Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 8 juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01613 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAES
CPAM DE [Localité 3]
c/
Madame [O] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2021 (R.G. n°18/02001) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3], agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [O] [E] - comparante
née le 17 Décembre 1974 à [Localité 8] (GRECE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
L'association [4] emploie Mme [E] en qualité responsable du service outils et politique RH terrain.
Le 23 juin 2017, Mme [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 23 juin 2017, mentionne un 'syndrome dépressif'.
Le taux d'incapacité permanente prévisible étant supérieur ou égal à 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] (CRRMP).
Le 22 mars 2018, le CRRMP de [Localité 2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 26 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié à Mme [E] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
Le 18 juin 2018, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation.
Par décision du 29 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 31 août 2018, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [E] le 23 juin 2017, et ses conditions de travail,
- en conséquence, admis Mme [E] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
- renvoyé Mme [E] devant les services de la caisse pour liquidation de ses droits.
Par déclaration du 16 mars 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 21 juillet 2021, la caisse demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le '12 février 2020" par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter Mme [E] de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 9 février 2023, Mme [E] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 février 2021,
- condamne la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L. 461-1 du code de la sécurité social dispose : ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Selon l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné à l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
La caisse sollicite l'homologation des deux avis rendus par les CRRMP conduisant au rejet de la demande de la salariée.
Elle fait valoir que l'existence d'un lien essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle a été écartée par deux CRRMP sucessivement et qu'il résulte de l'audition de Mme [E] par l'agent assermenté l'existence d'autres facteurs dans la dégradation de son état.
Mme [E] prétend qu'elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 25%, que le lien direct entre sa maladie et le travail est caractérisé, qu'il existe un lien essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie puisqu'il n'existe pas de facteurs extraprofessionnels.
Il convient de préciser en préambule que la caisse ne conteste pas le lien direct entre la pathologie de Mme [E] et son activité professionnelle.
En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour le passage au CRRMP conclut à une symptomatologie dépressive marquée, d'intensité sévère justifiant un taux d'IP supérieur à 25%; le docteur [B], ès-qualités de sapiteur, y indique à la suite de l'examen réalisé le 8 septembre 2017 : 'A la date de la demande de MP le 23.06.2017 tout comme aujourd'hui, l'intéressée continue de présenter une symptomatologie dépressive marquée, d'intensité sévère, avec une association d'aboulie, d'apragmatisme, d'anhédonie, avec des ruminations morbides incessantes centrées sur le travail, un retrait social et ceci malgré un traitement conséquent qui associe 20mg de Séroplec, 300 mg de Xéroquel et 1/2 Zopiclone.'.
Dans son avis du 22 mars 2018, le CRRMP de [Localité 2] indique qu''en Août 2014, il y a un projet de création de nouveau poste de responsable de service ressources humaines mais élargi avec un support technique et juridique, poste qui doit se faire sur [Localité 6]. Elle comptait être retenue pour assumer ce poste. En mars 2015, elle apprend que c'est un autre candidat qui est retenu et qu'on lui suggère une rupture conventionnelle de contrat. Effondrée, avec un sentiment de non reconnaissance et d'incompréhension de cette décision qui lui paraît injuste. Une dépression sévère avec une grande souffrance psychique pour laquelle elle sera prise en charge. Elle a été hospitalisée à trois reprises.
Pour l'employeur, aucune promesse n'avait été faite à la salariée et le recrutement s'était déroulé dans les règles. Elle est en invalidité groupe un pour dépression, suite à un arrêt de travail depuis le 16.03.2015", poursuit : ' [...] Le comité considère qu'il existe dans ce dossier des antécédents et des facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer la pathologie déclarée.', pour conclure que 'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
Pour le CRRMP de [Localité 5] dans son avis du 14 octobre 2020 : 'Suite à la réorganisation de l'association avec suppression du poste de responsable de service qu'elle occupait et création d'un poste à responsabilité élargie (coordinateur de support RH-terrain), elle se trouve évincée du poste et de l'association. Ces faits sont constitutifs de facteurs de risques psycho-sociaux au sein de la structure. En ce sens, le lien direct existe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. Cependant, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer [à] l'état psychique de Mme [E] ne permettant pas d'établir le lien essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée. Dans ces conditions, le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.'
Force est de relever qu'aucun de ces deux avis ne précise les éléments extra professionnels retenus pour écarter le lien essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie de Mme [E].
Le dossier médical de la médecine du travail édité le 16 mai 2014 mentionne ' absence de plainte physique en rapport avec le travail; problème particulier au travail: 0 (...)' ; le docteur [F], médecin du travail, a rendu le 16 mai 2014 un avis d'aptitude sans restriction; le docteur [Z], médecin traitant, certifie le 7 décembre 2017 : ' Mme [E] est patiente depuis le 07.02.2011 et a développé un syndrome dépressif depuis le 16.03.2015. Elle n'avait aucun symptôme avant cette date.'; le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour le passage au CRRMP évoque l'absence de problématique particulière, singulièrement un état pathologique antérieur; ce dont il convient de déduire que Mme [E] ne présentait aucun antécédent médical avant l'arrêt de travail du 16 mars 2015.
En outre, il résulte simplement des propos tenus par Mme [E] devant l'agent assermenté que son séjour en Grèce au mois d'août 2015 a aggravé la dépression dont elle souffrait avant son départ.
La preuve étant ainsi rapportée que sa maladie a été provoquée directement et essentiellement par son activité professionnelle, Mme [E] est fondée à demander le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe devant la cour sera tenue aux dépens d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d'appel; en conséquence la Déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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