Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00200 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNYQ
ORDONNANCE
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [G] [A], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [A], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 septembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2023 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [A], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [A], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 18 septembre 2023 à 10h46,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [G] [A], ainsi que les observations de Madame [O] [U], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [A] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 septembre 2023 à 10h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête du préfet de la Gironde en date du 16 septembre 2023 à l'attention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, il est fait état de ce que Monsieur [G] [A], né le 25 juillet 1987 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée à son encontre le 15 septembre 2023 par l'autorité préfectorale et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le même jour par le préfet de la Gironde.
L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 14 septembre 2023 par les services de police bordelais pour des faits de violences volontaires avec arme.
L'examen de sa situation a fait apparaître :
- qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, ni vérifiable ;
- qu'il se maintient en France de son propre fait en infraction à un arrêté préfectoral de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2022, assortie d'une interdiction de retour de deux ans à laquelle il n'a pas déféré ;
- qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à un arrêté d'assignation à résidence du 13 mars 2022 et n'a pas fait connaître les motifs de cette carence ;
- qu'il est démuni de documents de voyage en cours de validité ;
- qu'il est sans ressource légale sur le territoire ;
-qu'il réitère son opposition à tout départ lors de son audition du 14 septembre 2023.
Une demande de laissez-passer consulaire est en cours, il a donc été sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux de prolonger pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de 48 heures, le placement de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par une ordonnance en date du 17 septembre 2023 à 11h15, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [A].
Par le biais de la Cimade, ce dernier a interjeté appel le 18 septembre 2023 à 10h46. L'appel est accompagné d'un courrier sur lequel il est mentionné que dans sa décision le juge des libertés et de la détention justifie des diligences de la préfecture en ce qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 16 septembre 2023 accompagnée d'une copie de passeport. Or il n'a jamais déclaré qu'il était algérien. Il est né au Sahara occidental il n'existe donc aucune perspective d'éloignement. Il prétend disposer de garanties de représentation puisqu'il vit en France depuis 11 ans et qu'il est marié religieusement depuis quatre ans à Madame [H] [I] de nationalité algérienne qui est en situation régulière sur le territoire français laquelle demeure au [Adresse 1] à [Localité 5]. Enfin il indique qu'il est diabétique depuis 2014, il doit prendre un médicament tous les jours or depuis son arrivée au centre de rétention il ne dispose plus de ce traitement et il se sent mal.
À l'audience de la cour, son conseil a rapporté sa parole. Il a expliqué que Monsieur [A] n'est pas un délinquant, il était en compagnie de sa compagne quand son fils est venu les agresser. Ce dernier a d'ailleurs porté plainte contre son fils.
Le conseil a indiqué que Monsieur [A] n'a jamais été en possession d'un passeport ce qui lui crée d'ailleurs des problèmes pour avoir un titre de séjour. Il est entré en France depuis 2011, il a une vie familiale prisée avec sa compagne depuis au moins deux ans laquelle à un titre de séjour et travaille. Il est sollicité l'infirmation de la décision du JLD outre une demande de 800 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations figurant sur la note d'audience et a sollicité la confirmation de la décision querellée
Monsieur [A] a eu la parole en dernier, il a expliqué qu'il n'est pas né à [Localité 2] mais à [Localité 4] (phonétiquement). Ses parents qui sont actuellement décédés sont du Sahara occidental. Après avoir pu voir la photocopie du passeport figurant dans le dossier de la préfecture, il a indiqué qu'il ne s'agissait pas de lui sur la photographie et qu'il n'est pas ressortissant algérien. Et il a indiqué n'avoir jamais été en possession d'un passeport.
Il a expliqué être diabétique de type 2 et a donné les détails des faits à l'origine de sa garde à vue qui doit faire l'objet le 3 octobre 2023 à 13h30 d'un avertissement probatoire pénal. Il a expliqué son parcours en France puis en Espagne dont le détail figure sur la note d'audience dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formé dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur l'état de vulnérabilité
Monsieur [A] indique qu'il est diabétique de type 2 et qu'il n'a pas disposé de médicaments à son arrivée au centre de rétention. C'est uniquement suite à la venue de sa compagne qu'il a pu prendre des médicaments, son état de santé n'a donc pas été pris en considération.
Selon l'article L 741-4 du CESEDA, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap et le IV du même article, précise que l' handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnements de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Quand l'étranger ne présente de toute évidence, aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont disposent les services de la préfecture, l'on ne saurait exiger d'eux, qu' ils rapportent la preuve d'un tel fait négatif, de sorte qu'ils peuvent, dans un tel cas, se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention.
En revanche, lorsque les faits dont l'administration a eu connaissance, notamment les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police, les documents médicaux produits par l'étranger avant le placement en rétention administrative où les attestations émanant de tiers, constituent des indices d'une fragilité physique et ou psychologique de l'étranger, il incombe alors au service de la préfecture d'accomplir tous diligences complémentaires, pour dans un premier temps s'assurer que l'état de l'intéressé est concrètement compatible avec la rétention, puis dans un second temps, indiquer dans la motivation de sa décision de placement en rétention, en quoi ces éléments ainsi recueillis restent conciliables avec la mesure privative de liberté que représente la rétention administrative administrative.
En la cause, lors de sa garde-à-vue, l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical (page 46), il n'a jamais indiqué au médecin qu'il était diabétique et avait besoin d'un traitement. Par ailleurs lorsqu'il a été interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité ou sur un handicap lors de son audition administrative du 15 septembre 2023, il a fait une réponse négative (Page 31).
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
- Sur l'absence de perspectives d'éloignement et sur les garanties de représentation
Au visa de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
Le 16 septembre 2023 l'autorité préfectorale par l'intermédiaire de la direction centrale de la police aux frontières a sollicité le consulat de la république algérienne démocratique et populaire à [Localité 3] afin d'obtenir une demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [G] [A].
Il est fait état dans ce courrier que Monsieur [G] [A] est né le 25 juillet 1987 à [Localité 2] en Algérie, fils de [F] et de [R] [Z]. Il est indiqué également que l'intéressé est en possession d'une copie de son passeport algérien.
À l'audience de la cour d'appel, Monsieur [G] [A] a prétendu être né dans le Sahara occidental d'une part et d'autre part que la copie du passeport figurant dans le dossier la préfecture ne le concerne pas.
Si en raison des circonstances de l'interpellation de l'intéressé s'agissant d'un conflit de nature familiale lequel présentait par ailleurs un certificat d'hébergement de sa compagne, il aurait pu être envisagé une infirmation de la décision avec un placement de Monsieur [A] en assignation à résidence car l'autorité préfectorale disposait d'une copie de son passeport, cette possibilité ne peut plus être appliquée en raison des dénégations du retenu.
Il convient en effet de vérifier notamment par les empreintes que Monsieur [G] [A] est ou non ressortissant algérien et de savoir si la copie du passeport se trouvant dans son dossier est véritablement le sien.
Dans l'attente de ces vérifications, il est préférable de garder à disposition Monsieur [A] au centre de rétention de [Localité 3].
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance.
- Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [G] [A] des frais irrépétibles, l'ensemble des diligences ayant été effectuées dans un temps raisonnable.
En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [G] [A] l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [G] [A] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 17 septembre 2023 à 11h15 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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