Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, II, de la loi du 23 juin 1989 ;
Attendu, aux termes du second alinéa de ce texte, qu'il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de sept jours, à compter de la signature du contrat de courtage matrimonial, dans lequel le cocontractant du professionnel peut rétracter son accord ;
Attendu que le 22 février 2001, M. X... a souscrit un contrat de courtage matrimonial, auprès de la société Z... (la société), ainsi qu'une offre préalable de crédit accessoire à la prestation de services proposée ; que M. X..., après avoir réclamé en vain la résiliation du contrat en invoquant sa situation de surendettement, a été poursuivi en paiement ; que M. X... a demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat de courtage au motif qu'il n'y avait pas été porté la mention de la faculté de rétractation dans le délai de sept jours prévue à l'article 6- II de la loi du 23 juin 1989, et, plus généralement, que la société n'avait pas respecté le dispositif protecteur des droits des consommateurs résultant de cette loi ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à la société les sommes réclamées, le jugement retient que le législateur n'a pas imposé au professionnel, sous peine de nullité du contrat, la mention écrite au contrat principal de la faculté de rétractation ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le jour même de la signature du contrat principal M. X... avait signé une offre préalable de crédit accessoire à la prestation de services proposée, laquelle, engageant l'emprunteur, devait s'analyser en une forme de paiement, le tribunal, qui aurait dû en déduire le non respect par la société de la faculté de rétractation, justifiant la nullité du contrat, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Reçoit en son opposition M. X... ;
Dit cette opposition bien fondée ;
Prononce la nullité du contrat souscrit le 22 février 2001 par M. X... auprès de la société Z... ;
Déboute la société Z... de ses demandes ;
Condamne la société Z... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu les articles 37 et 75. I de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Z... à payer à Me Y..., avocat de M. X..., la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du 12 juillet 2007 par M. Bargue, installé le quatre juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
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