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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-42.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.297

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Nordesosse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nordesosse, les conclusions de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail : Attendu que, M. Y... ayant cédé son fonds à la société Nordesosse constituée entre lui et trois autres associés qui ensemble, détenaient la majorité des parts, a été désigné en qualité de gérant puis, s'est vu adjoindre un autre gérant et a conclu avec cette société, un contrat de travail comme cadre technique, commercial et administratif ; qu'ayant été révoqué de ses fonctions de gérant et licencié pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'être indemnisé pour ce licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a retenu l'absence de rémunération distincte et de lien de subordination du fait que le salaire versé en exécution du contrat de travail se confondait avec celui prévu pour la gérance, que la définition des fonctions dans le contrat de travail révélait une interdépendance des fonctions de gérant et de direction technique d'autant qu'il s'agissait d'une petite entreprise dont M. Y... était le seul spécialiste, qu'en sa qualité de cogérant majoritaire, il jouissait de pouvoirs plus étendus même s'ils étaient partagés avec le gérant qui lui était adjoint ; Qu'en statuant ainsi alors que le versement de salaires en exécution du contrat de travail a été constaté, qu'aucune circonstance de fait n'a été relevée permettant d'affirmer que M. Y... exerçait son activité technique sans lien de subordination, que si ce dernier détenait plus de parts que l'autre gérant, il n'en était pas moins associé minoritaire, soumis au contrôle des autres associés dans l'exercice de son activité, selon les stipulations du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... demande sur le fondement de ce texte que lui soit allouée la somme de 10 000 francs ; que sa demande doit être accueillie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Nordesosse à verser à M. Y... la somme de 10 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; La condamne, également, envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4898

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