Cour de cassation, 25 avril 1995. 95-80.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.690
Date de décision :
25 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pascal, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 8 juillet 1994, qui a dit n'y avoir lieu à annulation des actes de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 3 janvier 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 juillet 1994 :
Attendu qu'en l'absence de moyen produit ou pouvant être relevé d'office, ce pourvoi ne peut qu'être rejeté ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 janvier 1995 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de base légale ;
Attendu que ce moyen qui invoque la nullité d'actes de la procédure, est irrecevable, faute d'avoir été présenté à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 8 juillet 1994 ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal alors en vigueur, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 211, 214, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ;
Attendu que, pour renvoyer Pascal X... devant la cour d'assises du chef de viols commis sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, la chambre d'accusation énonce que sa fille, alors âgée de dix ans, aurait subi de sa part divers attouchements impudiques ;
que les juges ajoutent qu'il lui aurait par la suite imposé des relations sexuelles complètes, de façon très fréquente, au domicile familial, en profitant de l'absence ou du sommeil de la mère ;
qu'ils relèvent que la mineure a confirmé ses déclarations lors de deux confrontations, qui ont eu lieu avec son père, malgré les dénégations de ce dernier, et que ses affirmations, aux dires de l'expert psychiatre, sont dignes de foi, comme venant d'une adolescente ne présentant aucun signe de mythomanie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;
qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes tant matériels qu'intentionnel et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Jorda, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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