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Tribunal Administratif de Nice, 05 octobre 2023. 2304440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304440

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer toute décision concernant le refus de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu retirer sa carte de résident ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure dès lors qu'elle peut lui permettre d'avoir connaissance de l'éventuelle décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 juin 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer toute décision concernant le refus de renouvellement de sa carte de résident. 4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer toute décision concernant le refus de renouvellement de sa carte de résident, M. B soutient qu'il est en droit de prendre connaissance des raisons ayant conduit l'administration préfectorale à ne pas procéder au renouvellement de ladite carte. Toutefois, il est constant que, d'une part, M. B est titulaire, à la date de la requête et de la présente ordonnance, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, laquelle est valable jusqu'au 19 avril 2024 inclus, et d'autre part, qu'il n'a pas contesté au fond la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident intervenue suite à sa demande présentée le 29 novembre 2022. Dans ces conditions, et, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 05/10/2023. La juge des référés signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.

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