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Cour d'appel, 07 juillet 2025. 22/00869

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00869

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2025 DU 07 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6UJ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/01034, en date du 07 mars 2022, APPELANTE : Madame [H] [J] née le 09 Octobre 1962 à [Localité 4] (72) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant INTIMÉE : S.A.R.L. VAL LORRAINE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 7 Juillet 2025. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 7 Juillet 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis en date du 5 juillet 2018 accepté le 13 juillet 2018, Madame [H] [J] a confié à la SARL Val Lorraine Bâtiment la réalisation de travaux d'extension de sa maison située à [Localité 3], pour un montant de 26669,20 euros TTC. La SARL Val Lorraine Bâtiment a émis le 30 août 2018 et le 28 août 2018 deux factures pour le départ et la suite des travaux de maçonnerie respectivement de 7973,60 euros TTC et de 11303,60 euros TTC. Madame [J] s'est acquittée de ces sommes, soit le montant total de 19277,20 euros TTC. Une nouvelle facture datée du 5 novembre 2018 a été adressée à Madame [J] portant sur la création d'un escalier en béton pour un montant de 13561,90 euros TTC. Ayant constaté des désordres en cours de chantier, Madame [J] a mandaté Monsieur [Z] [M], expert, lequel a établi le 26 décembre 2018 un rapport de diagnostic non contradictoire, mettant en exergue une absence d'isolation thermique du terre-plein, une absence d'isolation thermique de la dalle de toiture-terrasse, ainsi qu'une absence de drain périphérique. Madame [J] a également eu recours aux services de Monsieur [T] [A], expert, lequel a notamment rédigé un rapport d'expertise non contradictoire daté du 21 décembre 2018, ainsi qu'un compte-rendu daté du 22 mai 2020 d'une réunion d'expertise contradictoire ayant eu lieu en présence de Monsieur [I] [E], gérant de la SARL Val Lorraine Bâtiment. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 février 2021, Madame [J], par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SARL Val Lorraine Bâtiment de lui régler la somme de 58619 euros TTC. Par acte signifié le 13 avril 2021, Madame [J] a fait assigner la SARL Val Lorraine Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 58619 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts à compter de la mise en demeure, - 5800 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subi d'octobre 2018 à fin mars 2021, soit 5800 euros (29 mois x 200 euros), à parfaire à raison de 200 euros par mois à compter de l'assignation jusqu'à l'exécution du jugement, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les frais d'expertise de Monsieur [M], - 2856 euros au titre de l'intervention de Monsieur [A], - les entiers dépens. Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Madame [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [J] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision. Dans ses motifs, le premier juge a rappelé que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Il a exposé que la SARL Val Lorraine Bâtiment n'avait assisté qu'à la réunion tenue le 15 mai 2020 sous l'égide de Monsieur [A]. Il a relevé que certains désordres étaient reconnus par Monsieur [E], gérant de la SARL Val Lorraine Bâtiment. Pour le reste des désordres dénoncés par Madame [J], il a confronté les rapports de Monsieur [M] et de Monsieur [A]. S'agissant des travaux effectués sans devis préalable, le premier juge a considéré qu'il n'était pas contesté que Madame [J] avait accepté les travaux réalisés dans son jardin. Il a indiqué que la SARL Val Lorraine Bâtiment justifiait suffisamment le prix des travaux effectués avec l'accord de Madame [J] à hauteur de 13561,90 euros TTC. Le tribunal a établi l'état des comptes en retenant, s'agissant du coût des travaux réalisés, un montant de 32016,60 euros TTC, dont il a déduit les versements de Madame [J] de 19277,20 euros TTC, soit un montant de 12739,40 euros TTC. Au regard du coût des réparations de 12375 euros TTC, le premier juge a considéré que Madame [J] ne justifiait pas d'un préjudice financier. Il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre, ainsi que concernant ses préjudices immatériels. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 avril 2022, Madame [J] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise et commis Monsieur [B] [C] pour y procéder. L'expert a remis son rapport en date du 9 octobre 2024. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] demande à la cour de : - dire et juger l'appel de Madame [J] recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 mars 2022 en ce qu'il a : - débouté Madame [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [J] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision, Statuant à nouveau, - condamner la SARL Val Lorraine Bâtiment à payer à Madame [J] les sommes de : . 77956,80 euros au titre de son préjudice matériel - travaux de reprise et d'achèvement des travaux - avec indexation sur l'indice BT01 à la date du 5 avril 2024, date du devis de la société AT2C, et augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 20 janvier 2021, . 15200 euros (76 mois x 200 euros) au titre de son préjudice immatériel d'octobre 2018 à février 2025, outre la somme de 200 euros par mois à compter du 1er mars 2025 jusqu'à complète exécution de l'arrêt à intervenir, . 5016 euros au titre de l'intervention d'expertise et d'assistance de Monsieur [A], . 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, - condamner la SARL Val Lorraine Bâtiment aux frais et dépens de première instance, En outre, - condamner la SARL Val Lorraine Bâtiment à payer à Madame [J] la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, - condamner la SARL Val Lorraine Bâtiment aux frais et dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [C], - débouter la SARL Val Lorraine Bâtiment de toutes ses prétentions, fins, moyens et conclusions. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Val Lorraine Bâtiment demande à la cour de : - déclarer irrecevable et en tout cas non fondé l'appel interjeté par Madame [J] à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 7 mars 2022, Par conséquent, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, - confirmer l'intégralité des termes du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 mars 2022, Subsidiairement, - dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la SARL Val Lorraine Bâtiment sera limitée aux nécessaires travaux de démolition de l'ouvrage de l'entreprise Val Lorraine Bâtiment, ainsi qu'au remboursement des sommes déjà versées par le maître d'ouvrage, soit la somme de 19277,20 euros TTC, - condamner Madame [J] à payer à la SARL Val Lorraine Bâtiment la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2025 et le délibéré au 16 juin 2025, délibéré prorogé au 7 juillet suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la SARL Val Lorraine Bâtiment ne présente aucun moyen au soutien de sa demande tenant à ce que l'appel de Madame [J] soit 'déclaré irrecevable'. En conséquence, cet appel sera déclaré recevable. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES En vertu de l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Étant rappelé que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux qu'il s'est engagé à effectuer, il est relevé qu'en l'espèce, aucune réception n'a eu lieu, en raison de l'inachèvement des travaux et de l'existence de désordres et de non-façons imputables à la SARL Val Lorraine Bâtiment. En l'absence de réception, c'est donc la responsabilité contractuelle de droit commun qui trouve à s'appliquer. Il n'y a pas lieu de détailler ces non-façons, malfaçons et désordres imputables selon le rapport d'expertise judiciaire à la SARL Val Lorraine Bâtiment, les conclusions de cette dernière ne comportant aucune contestation à ce sujet. Selon le rapport d'expertise judiciaire, le seul remède envisageable est de démolir l'intégralité de l'ouvrage réalisé et de le reconstruire. L'expert judiciaire a analysé les différents devis produits par Madame [J] et il convient de tenir compte, parmi ceux retenus par l'expert, du moins onéreux, soit le devis de la société AT2C. Au regard d'un montant total du devis de 87724,80 euros TTC, l'expert judiciaire a retenu les montants de 60642 euros TTC pour la reprise des malfaçons et désordres et de 17314,80 euros TTC pour la finalisation du projet, soit un montant total de 77956,80 euros. Madame [J] critique le rapport en ce qu'il a rejeté le poste 'PV évacuation manuelle' d'un montant de 2500 euros. Elle soutient que cette somme doit être retenue, car 'il s'agit d'une prestation forfaitisée laquelle doit en tout état de cause être retenue, puisqu'indispensable'. Force est de constater que Madame [J] n'explique pas à quoi correspond cette prestation, ni en quoi elle serait indispensable, et ce alors que l'expert judiciaire ne l'a pas retenue au motif qu'il ne comprenait pas ce poste puisque la démolition est chiffrée en heures. Ce montant de 2500 euros ne sera donc pas retenu. Quant à la SARL Val Lorraine Bâtiment, elle soutient que les travaux de remise en conformité étant trop importants, le préjudice du maître de l'ouvrage correspond à la démolition des ouvrages, soit un coût de 9150 euros et au remboursement de l'intégralité des sommes réglées, soit 19277,20 euros. Elle prétend que toute condamnation d'un montant supérieur correspondrait à un enrichissement sans cause. Cet argument ne peut être retenu. En vertu du principe de force obligatoire du contrat rappelé ci-dessus, la SARL Val Lorraine Bâtiment est tenue d'exécuter ses obligations contractuelles, si tel demeure le choix du maître de l'ouvrage comme en l'espèce. S'agissant du seul remède possible selon l'expert judiciaire, elle sera donc tenue de supporter le coût de la démolition et celui de la reconstruction de l'ouvrage qu'elle s'était engagée à réaliser. En outre, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert judiciaire dans son rapport, il ne peut pas être reproché à Madame [J] l'absence de recours à un maître d''uvre. En effet, dans une telle situation, cette fonction est exercée par l'entrepreneur, lequel est tenu d'un devoir de conseil relativement à l'éventuel intérêt de recourir à l'assistance d'un maître d''uvre. Ainsi, il incombait à la SARL Val Lorraine Bâtiment de refuser d'exécuter les travaux qui excéderaient sa compétence ou, à tout le moins, de formuler des réserves écrites pour justifier de l'exécution de son devoir de conseil et du choix opéré en toute connaissance de cause par le maître de l'ouvrage. En conséquence, la SARL Val Lorraine Bâtiment sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 77956,80 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 à la date du 5 avril 2024, date du devis de la société AT2C. Toutefois, cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure comme le demande Madame [J]. En effet, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1231-6 du code civil, puisqu'il ne s'agit pas de dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent. En application de l'article 1231-7 du même code, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Par ailleurs, Madame [J] a subi un préjudice moral et de jouissance. En effet, elle n'a pas pu profiter de l'extension de son logement en raison de l'inachèvement des travaux, arrêtés depuis le mois d'octobre 2018 et présentant des désordres. Elle justifie par ailleurs avoir fait une chute à cause de l'escalier d'accès à son jardin, non terminé. Ce préjudice sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros par mois soit, pour 81 mois complets (octobre 2018 à juin 2025 inclus), le montant de 8100 euros que la SARL Val Lorraine Bâtiment sera condamnée à lui payer. Elle sera déboutée du surplus de sa demande présentée à ce titre. Enfin, Madame [J] justifie par la production de quatre factures avoir réglé la somme totale de 5016 euros à Monsieur [A] (expertise et assistance). La SARL Val Lorraine Bâtiment sera condamnée à lui payer cette somme. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [J] aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, la SARL Val Lorraine Bâtiment sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire. La SARL Val Lorraine Bâtiment sera en outre condamnée à payer à Madame [J] la somme totale de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour celle d'appel. Enfin, la SARL Val Lorraine Bâtiment sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 mars 2022 ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [H] [J] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 mars 2022 ; Condamne la SARL Val Lorraine Bâtiment à payer à Madame [H] [J] les sommes de : - 77956,80 euros (SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 à la date du 5 avril 2024 et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, - 8100 euros (HUIT MILLE CENT EUROS) au titre de son préjudice immatériel, - 5016 euros (CINQ MILLE SEIZE EUROS) au titre de l'intervention de Monsieur [A], - 6000 euros (SIX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour celle d'appel ; Déboute la SARL Val Lorraine Bâtiment de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Val Lorraine Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.

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