Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-19.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.529
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 25 mars 1997 par Me Choucroy au nom de M. Erik Y..., demeurant ... dans une affaire l'opposant à Mme Corinne X..., demeurant ... et tendant à la rectification de l'arrêt n° 1783 rendu le 5 novembre 1996 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, qui a cassé le jugement rendu le 7 avril 1994 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la cause et les parties ont été renvoyées devant le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ;
Attendu que cette juridiction a été supprimée et qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt n° 1783 en désignant une autre juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1783 du 5 novembre 1996 sera modifié comme suit en son premier paragraphe :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;"
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Ordonne que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Guérin, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.
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