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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2024. 2314079

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314079

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 1er décembre 2023, M. A C, représenté par Me Azghay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de la Seine-et-Marne en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, comporte une erreur de droit ainsi qu'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er mars 1989, déclare être entré en France irrégulièrement en janvier 2020. Le 24 novembre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle routier et a été placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/073 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, pour signer des décisions telles que celles que comportent l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé, célibataire, sans enfant à charge ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et ne justifie pas, au regard de son entrée sur le territoire français en 2020, de l'intensité, ni de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Dès lors, la décision attaquée comporte un exposé suffisant des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il n'a pas effectué de demande de titre de séjour et que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, la circonstance que M. C dispose d'un permis de conduire tunisien et non d'un faux permis de conduire italien, comme il est indiqué dans l'arrêté attaqué, ne saurait à elle seule caractériser l'erreur de fait dès lors que l'intéressé n'était, en tout état de cause, pas autorisé à conduire sur le territoire français avec son passeport tunisien. Par ailleurs, célibataire, sans enfant à charge et même s'il produit des bulletins de paye de juin 2021 à novembre 2023, il ne justifie pas ainsi de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Azghay et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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