Texte intégral
ARRET
N°806
Société [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01266 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMFV - N° registre 1ère instance : 21/00982
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 10 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 19 octobre 2020, Mme [E] [K], salariée de la société [5] en qualité d'agent de propreté, a déclaré auprès de son employeur un accident survenu le 14 octobre 2020 dans les circonstances suivantes « j'ai failli tomber en butant contre un lit médical posé au sol, je me suis retenue sur le triangle de support de patient et j'ai fait un mauvais mouvement au niveau du dos ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 19 octobre 2020, faisant état de « D# lombalgie et sciatalgie ».
Après avoir procédé à l'instruction de cette demande, la CPAM, par courrier en date du 12 janvier 2021, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 10 mars 2022, a :
- dit la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [E] [K], opposable à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 15 mars 2022, qui en a relevé appel le 18 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions, visées le 21 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 mars 2022 du tribunal judiciaire de Lille,
- juger que la matérialité de l'accident du 14 octobre 2020 déclaré par Mme [K] n'est établie par aucun élément objectif et concordant,
- juger qu'en tout état de cause, la CPAM n'en rapporte pas la preuve,
- juger que la décision de prise en charge du 12 janvier 2021 de l'accident du 14 octobre 2020 déclaré par Mme [K] lui est inopposable.
Elle indique que la salariée ne l'a pas informée dans les vingt-quatre heures suivant l'accident et que l'accident n'a été déclaré que cinq jours après.
Elle fait valoir que durant le laps de temps entre le fait accidentel supposé et la déclaration de l'accident, la lésion a pu être occasionnée par un événement sans lien avec le travail.
Elle soulève que Mme [K] a terminé normalement sa prestation de travail le 14 octobre 2020 et est revenue travailler les 15 et 16 octobre 2020 sans signaler la moindre douleur ou le moindre incident.
Elle expose que les décisions de la caisse et du tribunal judiciaire se fondent exclusivement sur les déclarations de l'assurée, or il appartient à la CPAM de justifier par des éléments objectifs la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions, visées le 17 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- dire que la matérialité de l'accident du travail dont a été victime Mme [K], le 14 octobre 2020, est établie,
- juger que la décision de prise en charge de l'accident du 14 octobre 2020 de Mme [K], au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières.
Elle expose que les constatations figurant au certificat médical initial sont en parfaite concordance avec le fait accidentel déclaré.
Elle fait valoir que l'assurée n'a pas immédiatement déclaré l'accident dans la mesure où elle a minimisé l'incident et qu'elle travaillait seule ce qui ne lui permettait pas d'avoir de témoin.
Elle soutient que la poursuite du travail suite à l'accident est possible si la lésion initialement constatée le permettait et ajoute que les lésions ont été médicalement constatées dans un temps voisin de l'accident.
Elle observe que le délai de vingt-quatre heures pour déclarer un accident à son employeur ne fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
Elle soulève qu'une fois la matérialité de l'accident pendant les horaires et au lieu du travail démontrée, il appartient à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Elles instaurent également une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [K] a avisé le 19 octobre 2020 son employeur qu'elle avait été victime d'un accident le 14 octobre 2020 ayant occasionné des douleurs dorsales.
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 fait mention de lombalgies et de sciatalgies.
La caisse a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, ce dernier a émis des réserves notamment du fait de la déclaration tardive de l'accident et de l'absence de témoin.
D'une part, la cour constate que le certificat médical initial, s'il permet d'établir l'existence d'une lésion, ne permet en revanche d'établir ni la matérialité de l'accident, ni que ce dernier serait intervenu au temps et au lieu du travail, et ce, même si les lésions constatées sont concordantes avec les circonstances de l'accident tel que rapportées par la salariée.
De plus, les constatations médicales ne sont intervenues que 5 jours après le supposé fait accidentel et entre le 14 octobre et le 19 octobre 2020, date d'établissement du certificat médical initial, l'assurée n'a pas informé son employeur de la survenance de l'accident et a poursuivi son activité professionnelle sans aménagements de poste, aucune difficulté n'ayant été constatée dans la réalisation des tâches qui lui incombaient pendant cette période.
D'autre part, dans le cadre du questionnaire qu'elle a complété, Mme [K] indique avoir discuté avec un collègue de son accident et des douleurs ressenties, cependant la CPAM n'a pas entendu ce témoin dans le cadre de l'instruction.
Ainsi les pièces versées par la caisse n'apportent ni la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail, ni un faisceau d'indices graves et concordants de nature à démontrer la matérialité de l'accident, aucun élément objectif de nature à corroborer les seules affirmations de l'assurée n'étant rapporté.
En considération de ces éléments la caisse échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du 14 octobre 2020.
En conséquence, la cour infirmera le jugement et déclarera inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [E] [K] du 14 octobre 2020.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de la Côte d'Opale, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Côte d'Opale de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré par Mme [E] [K] le 19 octobre 2020,
Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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