Texte intégral
N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZLQ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 février 2023
RG : 21/03847
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
C/
[Z]
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
S.A.S. GRAS SAVOYE SANTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMES :
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (13)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764
ayant pour avocat plaidant Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
[Adresse 5]'
[Localité 2]
Défaillante
S.A.S. GRAS SAVOYE SANTE
[Localité 8]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2014, M. [Z], au guidon de sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (l'assureur).
Une première expertise a conclu le 29 mai 2015 à l'absence de consolidation. Une seconde expertise diligentée le 8 mars 2016 conclut également à l'absence de consolidation.
Par acte d'huissier de justice des 18, 20 mai et 3 juin 2021, M. [Z] a fait assigner l'assureur, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône et la société Gras Savoye Santé devant la présente juridiction.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
dit que le droit à indemnisation de M. [Z] est intégral,
condamné, en conséquence, l'assureur à indemniser son préjudice,
avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [G],
condamné l'assureur à payer à M. [Z] la somme de 6000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Par déclaration du 17 février 2023 l'assureur a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, l'assureur demande de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que M. [Z] a commis des fautes dont la gravité justifie l'exclusion de son droit à indemnisation,
Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2023, M. [Z] demande de :
- Confirmer en tous points la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon, le 7 février 2023 et, notamment, en ce qu'elle a :
Jugé que son droit à indemnisation est entier
Condamné en conséquence l'assureur à l'indemniser du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 4 décembre 2014,
Avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés :
Ordonné une expertise médicale confiée au Dr [G], expert près la cour d'appel d' Aix en Provence,
Condamné l'assureur à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- Condamner l'assureur au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Pohu, sous son affirmation de droit.
- Débouter l'assureur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le droit à indemnisation de M. [Z]
L'assureur fait notamment valoir que:
- le comportement de l'autre conducteur ne doit pas être pris en considération pour apprécier la faute de M. [Z],
- il conduisait à une vitesse excessive, en agglomération, alors que la circulation était dense, ainsi que l'attestent deux témoins,
- M. [Z] a reconnu devant les enquêteurs qu'il roulait à une vitesse excessive,
- une photographie du compteur de vitesse de M. [Z] indique qu'il roulait entre 70 et 80 km/heure,
- les dégradations très importantes de sa moto établissent la violence du choc,
- la circulation obligeait les usagers à régler leur allure pour anticiper tout obstacle, comme un véhicule s'engageant au niveau d'une intersection,
- M. [Z] n'a pas adapté sa conduite et sa vitesse car alors même qu'il a vu le véhicule impliqué s'engager dans l'intersection, il a continué à accélérer.
M. [Z] fait notamment valoir que:
- le conducteur du véhicule impliqué, qui n'était pas prioritaire à l'intersection, a reconnu que la visibilité était mauvaise lorsqu'il a entrepris de traverser les voies et que des véhicules se trouvaient à l'arrêt au feu rouge sur sa droite,
- il lui a coupé la route, alors qu'il circulait dans sa voie,
- la conviction des témoins qu'il roulait à une vitesse est subjective,
- le dépassement qu'il a effectué lorsque le feu est passé au vert était autorisé et ne signifie pas qu'il a dépassé la vitesse autorisée,
- la photographie de l'aiguille bloquée du compteur de moto est dépourvue de valeur probante,
- la preuve du rôle du prétendu excès de vitesse dans l'accident n'est pas rapportée, celui-ci ayant été causé par le refus de priorité du conducteur impliqué,
- il n'est pas prouvé qu'il a manqué de prudence ou de vigilance alors qu'il avait vu l'autre conducteur, qui était alors à l'arrêt.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ont retenu que:
- le témoignage de Mme [F] concernant la vitesse excessive de M. [Z] est subjectif puisqu'elle était sur un parking, à l'arrêt, au moment de l'accident et qu'il ne peut se déduire du seul bruit du moteur qu'une forte accélération a été maintenue sur plusieurs mètres après le dépassement,
- le témoignage de Mme [E], qui relate que M. [Z] a accéléré afin de la dépasser, ne permet pas d'établir que sa vitesse était excessive, ni qu'il a continué d'accélérer lors du choc,
- devant les enquêteurs, M. [Z] n'a pas été affirmatif sur sa vitesse, ses réponses révélant une incertitude à ce sujet, de sorte qu'il ne peut en être déduit aucune conséquence,
- la circonstance que l'aguille du compteur de la moto soit bloquée sur une vitesse comprise entre 70 et 80 km/heure résulte, selon l'avis d'un technicien automobile, de l'écrasement du carter et ne correspond pas à la vitesse de la moto au moment du choc,
- les dégâts sur la moto sont insuffisants pour établir une vitesse excessive,
- M. [Z] a fait preuve de vigilance et de prudence lors du franchissement du croisement, puisqu'il avait vu le conducteur du véhicule impliqué, a noté qu'il était à l'arrêt et en a déduit qu'il pouvait poursuivre sa route sans entrave,
- les traces de freinage ne sont pas significatives d'un défaut de maîtrise, mais correspondent aux exigences d'un freinage d'urgence imposé par un obstacle brutal,
- la preuve de l'existence d'un défaut de maîtrise n'est pas rapportée.
La cour ajoute que si la preuve de la vitesse excessive et du défaut de maîtrise n'est pas rapportée, leur rôle causal dans l'accident ne l'est pas plus, M. [Z] ayant constamment roulé sur sa voie de circulation, tandis que le véhicule impliqué est entré en collision avec lui, en lui coupant la route, alors qu'un panneau stop lui faisait obligation de lui céder le passage.
Il en résulte que l'accident trouve sa cause dans le refus de priorité du conducteur du véhicule impliqué et non pas dans une prétendue vitesse excessive ou un défaut de maîtrise de M. [Z].
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant retenu qu'en l'absence de toute faute, le droit à indemnisation de M. [Z] était intégral et a condamné l'assureur à l'indemniser de son préjudice.
L'expertise médicale qui a été ordonnée et la provision de 6 000 euros qui a été allouée ne sont pas contestées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces demandes.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z], en appel. L'assureur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'assureur qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Assurances du Crédit mutuel Iard à payer à M. [L] [Z], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Assurances du Crédit mutuel Iard aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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