Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10460
N° Portalis DBZS-W-B7H-XXAQ
N° de Minute : L 24/00549
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
[E] [F]
C/
[W] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10460/23 – Page -MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 août 2022 et à effet du 5 septembre 2022, M. [E] [F] a donné à bail à M. [W] [T] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 840 euros auquel s’ajoute une provision sur charges mensuelle de 135 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, M. [F] a fait délivrer à M. [T] un congé pour vendre à effet du 4 septembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, M. [F] a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 7 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à qui il demande de :
•€€€€€€€€ Valider le congé pour vendre signifié le 11 avril 2023 et en conséquence ordonner sans délai l’expulsion de M. [T] des lieux ainsi que toute personne pouvant s’y trouver sans droit ni titre ni qualité et ce avec l’aide de la force publique si besoin est ;
•€€€€€€€€ Condamner M. [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges mensuelles à hauteur de 1001,27 euros par mois et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
•€€€€€€€€ Juger que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer figurant au contrat de bail ;
•€€€€€€€€ Condamner M. [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique le 8 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 24 juin 2024.
A cette audience, M. [F], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a maintenu ses demandes. Il s'est opposé à tout délai pour quitter les lieux compte tenu de l'ancienneté du congé.
M. [T] ne conteste pas la validité du congé pour vendre mais sollicite des délais pour quitter les lieux. Il indique être chef de projet informatique en recherche d’emploi et subir divers problèmes de santé. Il a fait savoir qu’il n’a pas de dette de loyer, qu’il dispose d’économies mais qu’il ne perçoit actuellement aucun revenu pour lui permettre de trouver un autre logement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le contrat de bail concerne un logement meublé à usage d’habitation principale, il sera donc fait application du Titre 1 bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la validité du congé pour vendre et l’expulsion :
Aux termes du I de l’article 25-8 de la loi n°8, dans sa version applicable à la date de délivrance du congé litigieux :
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
(...)
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. »
En l’espèce, le bail a été donné à effet du 5 septembre 2023 pour une année.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, M. [F], a signifié par acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire à M. [T] un congé pour vendre à effet au 4 septembre 2023.
Le délai de préavis a été respecté et M. [T] n'allègue aucun moyen tendant à faire écarter la validité du congé.
M. [T] est donc déchu de tout titre d’occupation sur le logement litigieux à compter du 4 septembre 2023.
Son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les délais pour quitter les lieux
M. [T] sollicite des délais pour quitter les lieux.
L’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que : « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-2 du code de procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 énonce : « Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois »
En l’espèce, la situation de M. [T], qui est sans ressource et devait subir une chirurgie importante à proximité de l'audience, justifie que son expulsion aurait pour lui des conséquences d'une extrême dureté. Le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera donc prolongé de trois mois.
Ainsi, et à défaut pour M. [T] de quitter le logement dans un délai de cinq mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, M. [F] sera autorisé à procéder à l’expulsion de M. [T] du logement sus-désigné ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation prolongée du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
L'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 1001,27 euros correspondant au montant du loyer actuel majoré de la provision sur charge, cette indemnité est due du 4 septembre 2023 et jusqu’au départ effectif et définitif des lieux loués.
Le contrat de bail prévoyant une clause de révision annuelle du loyer, le montant de l’indemnité d’occupation pourra être revalorisé dans les mêmes conditions que l’aurait été le loyer si le bail avait perduré.
M. [T] sera en conséquence condamné en tant que de besoin à payer à M. [F] une telle indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2024, aucun impayé n'étant invoqué à la date de l'audience.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T], condamné aux dépens sera également condamné à verser à M. [F] une somme de 600 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré par M. [E] [F] à M. [W] [T] le 11 avril 2023 avec effet au 4 septembre 2023 portant sur le logement meublé à usage d’habitation situé appartement [Adresse 3] à [Localité 4] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [W] [T] et celle de tous occupants de son chef cinq mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées par les articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [W] [T] à M. [E] [F] à la somme du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme totale de 1001,27 euros et dit que la part de cette indemnité correspondant au loyer pourra être révisée dans les mêmes conditions que l'était le loyer et que si le bail avait perduré ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [W] [T] à payer à M. [E] [F] une indemnité mensuelle d’occupation sus-fixée à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux loués ;
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à M. [E] [F] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 30 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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