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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-45.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.100

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Heridis Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lure (section Commerce), au profit de M. Cyril X..., demeurant ..., bloc 2, 68330 Huningue, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lure, rendu le 16 octobre 1995 ; Mais attendu que le grief de dénaturation des faits est irrecevable et attendu pour le surplus que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heridis Centre Leclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Heridis Centre Leclerc à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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