Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13032 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2015034668
APPELANTE
Association [F]
Prise en la personne de son Président Monsieur [S] [J] domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
INTIMEE
S.A.S. IELO-LIAZO SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
imamtriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 517 541 983
représentée par Me Salomé GARLANDAT de la SARL AGIL'IT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508
assistée de Me Maria GRAAFLAND, avocate au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que l'association [F], présidée par [S] [J], a fourni des services techniques en informatique, telles que des prestations d'hébergement et de transit informatique sans fourniture de matériel, à la sarl Lost Oasis, société de services en ingénierie informatique (SSII) qui intervient dans le domaine des télécommunications. La sas Ielo-Liazo Services vient aux droits de Lost Oasis, suite à une opération de fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2016.
Par acte du 10 juin 2015 [F] a assigné Lost Oasis en paiement de 5.762,91€ pour un solde de factures.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris, suite à l'assignation délivrée à [F] à la requête des associations Globenet et French Data Network le 13 mai 2013. Par jugement du 26 juin 2018 (pièce 15) ce tribunal a prononcé l'annulation de la résolution unique adoptée le 16 mai 2011 par l'assemblée générale de l'association [F] au motif que l'absence de convocation des associations Globenet et French Data Network, qui avaient la qualité de membres fondateurs de [F] et qui ne pouvaient être considérées comme démissionnaires, avait été susceptible d'avoir une influence sur le sens des votes, l'assemblée ayant été tenue par le président seul.
***
Par jugement du 16 juin 2021 le tribunal de commerce de Paris a :
- Prononcé l'irrecevabilité de l'action de l'Association loi 1901 [F] à l'encontre de la SAS Ielo-Liazo venant aux droits de la SARL Lost Oasis ;
- Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a débouté ;
- Condamné l'Association loi 1901 [F] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,96€ dont 25,22€ de TVA.
- Condamné l'Association loi 1901 [F] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SAS Ielo-Liazo services venant aux droits de la SARL Lost Oasis ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
L'association [F] a interjeté appel du jugement le 9 juillet 2021.
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de l'association [F] transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1134 du Code Civil,
Vu les articles L 110-3 du Code de Commerce,
- Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16.06.2021 en toutes ses dispositions.
- Déclarer l'Association [F] recevable et bien fondée,
- Condamner la société Ielo-Liazo Services au paiement :
· 5.762,91 € en principal
· intérêts légaux à compter du 08.04.2014, date de la première présentation lettre de mise en demeure.
· Prononcer l'anatocisme
· 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC
· les entiers dépens de première instance
Et y ajoutant
- Condamner la société Ielo-Liazo Services au paiement :
· 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC
· les entiers dépens d'appel
Vu les dernières conclusions de la sas Ielo-Liezo venant aux droits de la sarl Lost Oasis transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2022 par lesquelles elle demande à la Cour de :
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
Vu l'article 34-2 du Code des postes et des communications électroniques,
Vu les articles 1219 et suivants du code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
à titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 16 juin 2021 ;
à titre subsidiaire :
- dire et juger que l'action de l'association gixe est prescrite ;
à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que les demandes de l'association [F] ne sont pas justifiées ;
en conséquence et dans tous les cas :
- debouter l'association [F] de l'intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause :
- condamner l'association [F] à payer à la société ielo-liazo services la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association [F] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la fin de non-recevoir
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile prescrit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code prescrit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes des statuts de [F], article 13 alinéa 4 et 5, « le président du bureau représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et il conclut tout accord sous réserve de leur conformité avec les présents statuts. Il a qualité pour présenter toute réclamation auprès de toutes administrations, notamment en matière fiscale, et pour ouvrir tout compte bancaire ou postal. Il agit en justice au nom de l'Association tant en demande (avec l'autorisation du Bureau s'il n'y a pas urgence) qu'en défense ».
Si [F] fait valoir que « l'association étant dépourvue de membres actifs, le Bureau était réduit à la seule personne du Président, qui pouvait agir seul, avec ou sans urgence », il ressort tant de l'article 13 des statuts, qui définit la constitution du Bureau, que du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2018 (pièce 15), qui a prononcé l'annulation de la résolution unique adoptée le 16 mai 2011 par l'assemblée générale de l'association [F], que les associations Globenet et French Data Network, qui avaient la qualité de membres fondateurs de [F], ne pouvaient être considérées comme démissionnaires, et étaient donc membres du Bureau. [F] ne produit aucune pièce ni ne développe aucune démonstration pour soutenir l'inverse.
Quant à l'urgence que [F] invoque en visant « l'ancienneté des factures qui faisait encourir la prescription partielle de sa créance » et « le poids qu'elles représentaient pour l'association », la cour relève :
- d'une part que le moment de l'assignation par [F] au regard des factures réclamées n'a dépendu que de sa propre décision, de telle sorte que l'urgence ne peut être invoquée alors qu'il n'est rapporté à aucun moment que sur la période s'étendant de novembre 2009 à avril 2014 sur laquelle les factures ont été émises, le président ait sollicité l'autorisation du bureau de l'association pour agir en justice ;
- d'autre part que le poids que ces factures représentaient pour l'association ne peut être rapporté par la seule production d'un relevé de compte bancaire de 2015 de l'association, alors que le bilan financier de celle-ci à la date de l'assignation, n'est pas produit.
Ainsi les conditions posées par l'article 13 des statuts n'étaient pas réunies pour que le président de [F] puisse représenter l'association en justice pour réclamer ces factures.
Dépourvu de pouvoir, son action est irrecevable.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé l'action irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens de l'appel et en conséquence également condamnée à payer à l'intimée la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du même code au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l'association [F] aux dépens de l'appel,
CONDAMNE l'association [F] à payer à la sas Ielo-Liazo Services la somme de 2.500€ (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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