Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 03 octobre 2022. 2202018

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2202018

Date de décision :

3 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () ". 3. Il ressort des écritures du requérant que celui-ci déclare être domicilié dans la commune de Bar-le-Duc, dans le département de la Meuse. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nancy. D E C I D E : Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Marne et au président du tribunal administratif de Nancy. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 202Le président du Tribunal, Signé A. POUJADE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique