Cour d'appel, 31 janvier 2019. 17/21534
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/21534
Date de décision :
31 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
(anciennement dénommée 1ère chambre C)
ARRÊT
DU 31 JANVIER 2019
N° 2019/88
N° RG 17/21534
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBR3T
Commune CARRY-LE-ROUET
C/
Robert, Louis, Joseph X...
Catherine Y... épouse X...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Z...
Me A...
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/1313.
APPELANTE
Commune de CARRY-LE-ROUET,
prise en la personne de son maire en exercice domicilié [...]
représentée par Me Grégoire Z... D... C... AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Yves B..., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur Robert, Louis, Joseph X...
né le [...] à MARSEILLE
demeurant [...]
Madame Catherine Y... épouse X...
née le [...] à HAIPHONG
demeurant [...]
représentés par Me Claude A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame Virginie BROT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de:
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Virginie BROT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Robert X... et Mme Catherine X... née Y... sont propriétaires des parcelles [...] et [...] situées sur la commune de Carry-Le-Rouet. Ces derniers accèdent à leur maison d'habitation par le chemin de la Grande Mona.
Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la régularité d'un arrêté du maire de la commune de Carry-Le-Rouet qui prévoyait des travaux sur le chemin de la Grande Mona, a considéré ce dernier comme une voie privée.
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a estimé que le chemin de la Grande Mona est un chemin rural. Les époux X... ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 14 novembre 2017 :
- condamé la commune à cesser sans délai l'intégralité de ses agissements constitutifs de voie de fait à l'encontre des époux X... relativement à l'usage et à la propriété de la portion du chemin de la Grande Mona passant sur leurs parcelles AZ n°45et 44 et à respecter le caractère privé de ce chemin ;
- dit qu'à défaut, la commune sera redevable d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée qui courra jusqu'au prononcé d'une décision définitive suite à l'appel du jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
- condamné la commune à retirer les procès-verbaux pour stationnement abusif dressés contre M. X... et restituer au couple X... leurs véhicules et bateau, le cas échéant sous astreinte selon des modalités détaillées ;
- fait interdiction à la commune, sur la portion du chemin qui passe par les parcelles [...] et [...], de faire intervenir les services municipaux de voirie, police municipale et autre, de de règlementer la circulation et/ou le stationnement, enlever tout véhicule ou objet immobilier appartenant à M et Mme X..., le cas échéant sous astreinte selon des modalités détaillées;
- condamné la commune à payer aux époux X... une provision d'un montant de 3.000 euros à valoir sur leur préjudice moral et les a débouté de leur demande au titre d'un préjudice matériel ;
- condamné la commune à payer aux époux X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2017, la commune de Carry Le Rouet a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions transmises le 5 mars 2018, la commune de Carry Le Rouet demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a débouté M. et Mme X... de leur demande au titre d'un préjudice matériel ;
- débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que les demandes formulées par les époux X... se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où :
- le tribunal administratif de Marseille, qui a retenu la nature privée du chemin litigieux, ne s'est pas basé sur un titre de propriété mais sur un extrait du plan cadastral qui ne saurait constituer un titre de propriété ;
- le tribunal de grande instance d'Aix est venu admettre au contraire que le chemin en question 'a toujours été public' et qu'il appartient au domaine privé de la commune ;
- qu'il existe dès lors deux décisions juridictionnelles contradictoires quant à la nature juridique du chemin dont s'agit, représentant une contestation sérieuse qui ne peut que tenir en échec l'ensemble des prétentions des époux X....
En outre, elle conteste l'existence du trouble manifestement illicite retenu par le premier juge qui, selon elle, a opéré une confusion entre l'autorité de chose jugée de la décision du tribunal de grande instance d'Aix et sa force de chose jugée. La commune expose à ce titre que la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 10 mars 2005 qu'une décision sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a l'autorité de chose jugée et s'impose au juge des référés. Elle indique que l'appartenance du chemin de la Grande Mona à son domaine privé ne saurait être ignorée sauf à méconnaître l'autorité de chose jugée de la décision des juges aixois et qu'il ne peut dès lors exister de trouble manifestement illicite.
Enfin, s'agissant du préjudice matériel des époux X..., elle conteste toute volonté de nuire et explique qu'elle n'a pu immédiatement assurer et faire assurer une exécution de l'ensemble des condamnations prononcées dans l'ordonnance querellée.
Par leurs dernières conclusions transmise le 6 février 2018, M. et Mme X... demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté leur demande de provision au titre de leur préjudice matériel ;
- débouter la commune de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la commune à leur payer la somme à titre provisionnel de 10.000 euros au titre de leurs préjudices matériels et moraux ;
- condamner la commune à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Les époux X... soutiennent que la commune de Carry Le Rouet porte atteinte, d'une part, à leur liberté individuelle d'aller et venir librement, d'utiliser et de stationner leurs véhicules automobiles sur leur propriété et, d'autre part, à leur droit de propriété s'agissant d'une voie privée, se rendant en conséquence auteur d'une voie de fait à leur encontre.
En ce qui concerne la contrariété des décisions rendues par le tribunal administratif et le tribunal de grande instance, ils font valoir que :
- cette contradiction de décisions constitue une contestation sérieuse de la légitimité de l'intervention intempestive et prématurée de la commune sur leur chemin ;
- le jugement du 11 avril 2013 est définitif et reconnait le caractère privé du chemin tandis que celui du 3 novembre 2016, qui le juge de nature rurale, est néanmoins frappé d'appel et non exécutoire ; que dès lors la commune ne peut prétendre agir comme si le jugement du 3 novembre 2016 était exécutoire sans commettre une voie de fait, au mépris du jugement du 11avril 2013 et ne peut soutenir que son intervention ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il n'est pas contesté que les époux X... ont stationné de longue date leurs véhicules sur la portion du chemin de la Grande Mona située en bordure de leur parcelle n° [...] et ce jusqu'en juillet 2017 lorsque la commune a pris l'initiative d'interdire aux intimés le dépôt d'objets ainsi que le stationnement sur la portion litigieuse de ce chemin. C'est ainsi que les véhicules et la remorque avec bateau appartenant aux intimés ont été mis en fourrière en septembre 2017 à la suite de plusieurs procès-verbaux pour stationnement gênant et abusif.
La qualification du chemin objet du litige - chemin rural ou chemin privé - constitue une question dont l'appréciation relève du juge du fond.
La particularité de l'espèce réside dans le fait qu'une première décision, devenue définitive et rendue par la juridiction administrative, a retenu dans ses motifs le caractère privé du chemin de la Grande Mona pour annuler un arrêté municipal de réglementation de la circulation tandis qu'une décision intervenue postérieurement et frappée d'appel, rendue par la juridiction judiciaire, qualifie dans son dispositif cette voie de chemin rural.
Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, un jugement a dès son prononcé autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, non assorti de l'exécution provisoire, est frappé d'appel.
Il convient d'en conclure que nonobstant l'appel interjeté à l'égard du jugement du 3novembre 2016 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, il apparait que les juges du fond ont, avec l'autorité de la chose jugée, tranché dans leur dispositif que le chemin litigieux est un chemin rural.
Dans ces conditions, la règlementation de la surveillance, de la voirie et du stationnement par l'autorité communale n'a pu constituer une violation évidente d'une obligation contractuelle ou légale susceptible d'avoir été à l'origine d'un trouble manifestement illicite au jour où le premier juge a statué. L'illicéité du trouble invoqué par les époux X... pour fonder l'intervention du juge des référés n'est pas rapportée de façon suffisamment manifeste.
L'ordonnance déférée sera dés lors infirmée dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. et Mme X... de leur demande au titre d'un préjudice matériel .
Sur les autres demandes
M. et Mme X... seront condamnés à payer à la commune de Carry Le Rouet somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonannce déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M.Robert X... et Mme Catherine X... née Y... de leur demande au titre d'un préjudice matériel ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes des époux X... ;
Condamne M.Robert X... et Mme Catherine X... née Y... à payer à la commune de Carry-Le-Rouet la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.Robert X... et Mme Catherine X... née Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La présidente,
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