Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/04772 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDOE
(Réf 1ère instance : 23/04445)
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
M. [I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, entendue en son rapport
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement Public POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC, représenté par le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire
'[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [W]
né le 21 Février 1994 à [Localité 5] (91)
[Adresse 8]
[Localité 3] - POLYNESIE FRANCAISE
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
**************
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] a été inscrit sur la liste de demandeurs d'emploi le 9 juillet 2018 à la suite de la rupture conventionnelle, intervenue le 21 juin 2018, du contrat de travail qui l'unissait à la SAS [6]. Cette inscription lui a ouvert droit au versement par Pôle Emploi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le 20 juillet 2018, il a créé la SAS [7], spécialisée dans la cartographie marine.
Le 20 novembre 2019, Pôle Emploi lui a notifié un avertissement avant sanction, pour fausse déclaration en vue de percevoir le revenu de remplacement, et l'a informé d'un trop perçu. Des décisions de sanction et de confirmation du trop perçu lui ont ensuite été adressées les 16 décembre puis 26 décembre 2019.
M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes suivant requête du 5 mars 2020, en soutenant que l'absence de rémunération sur la période litigieuse justifiait le versement de l'allocation de retour à l'emploi sans réduction et en contestant toute volonté de sa part de frauder et toute obligation de restitution d'une somme à Pôle Emploi.
Le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré incompétent et a transféré le dossier au pôle civil du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 6 juillet 2023, a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] à payer à Pôle Emploi la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens recouvrés par la SCP Ipso Facto Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
M. [W] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 19 juillet 2023, et a conclu au fond le 18 septembre 2023 par des conclusions prises à l'encontre de l'opérateur Pôle emploi.
Le 18 septembre 2023, le greffe a émis un avis de désignation d'un conseiller de la mise en état.
France Travail est intervenue volontairement à l'instance.
Le 28 mars 2024 ont été notifiées des conclusions au nom de Pôle emploi et de France Travail, afin de dire M. [W] irrecevable en ses demandes comme visant Pôle Emploi et, subsidiairement, afin de le débouter de toutes demandes à l'encontre de cette dernière comme de France Travail.
M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état le 10 avril 2024.
Aux termes de dernières conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2024, il a demandé au conseiller de la mise en état de juger que France Travail, nouvelle dénomination de Pôle Emploi, était irrecevable à prétendre au dépôt d'écritures devant la cour d'appel, qu'étaient en conséquence irrecevables les conclusions notifiées le 28 mars 2024 pour le compte de Pôle Emploi et France Travail, de même que les pièces annexées auxdites écritures.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2024, Pôle Emploi et France Travail ont demandé de dire M. [W] irrecevable en ses demandes comme visant Pôle Emploi seul, en ce que cette dénomination n'existait plus depuis le 1er janvier 2024 et qu'il en résultait un défaut de qualité de l'intimée.
En tout état de cause, elles ont sollicité le rejet de la demande de M. [W], tendant à dire irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 28 mars 2024 pour leur compte, ainsi que de toutes ses demandes sur incident.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par France Travail venue aux droits de Pôle Emploi,
- déclaré recevables les conclusions de M. [W],
- condamné France Travail venue aux droits de Pôle Emploi aux dépens de l'incident,
- condamné Pôle Emploi et France Travail à payer à M. [W] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Sur requête en déféré notifiée le 30 juillet 2024, Pôle Emploi et France Travail demandent à la cour de :
- réformer en son intégralité l'ordonnance déférée,
- juger en tant que de besoin M. [W] irrecevable en ses demandes comme visant la seule Pôle Emploi,
en tout état de cause,
- débouter M. [W] de sa demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 28 mars 2024
1/ pour le compte de Pôle Emploi, aux fins de non-recevoir des demandes dirigées contre elle,
2/ et de France Travail, aux fins de rejet de demandes qui n'étaient même pas encore dirigées contre elle,
- juger ces conclusions du 28 mars 2024 recevables,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes sur incident et notamment de celles présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [W] aux dépens de l'incident.
France Travail et Pôle Emploi exposent qu'au 1er janvier 2024, en application de l'article 6 de la loi n°023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, publiée au JORF n°293 du19 décembre 2023, Pôle emploi a perdu toute existence juridique et que le nouvel opérateur France Travail, alors doté de la personnalité morale, a repris les missions exercées antérieurement par Pôle emploi sans qu'il s'agisse toutefois d'un simple changement de dénomination.
Aussi, ils soutiennent qu'il appartenait à M. [W] d'établir de nouvelles conclusions afin de solliciter la condamnation, non plus de Pôle emploi mais de France Travail, ce que, du reste, il a fait par conclusions du 21 juin 2024, et qu'étaient irrecevables les demandes de l'appelant, présentées jusqu'à cette date du 21 juin 2024 à l'encontre de Pôle emploi.
Elles ajoutent que ne pouvaient être déclarées irrecevables ni les conclusions de Pôle emploi, en ce qu'elles soulèvent une fin de non-recevoir née à compter du 1er janvier 2024 et pouvant être proposée en tout état de cause en relevant du reste de la cour puisque visant à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges, ni les conclusions de France Travail, intervenue volontairement à la procédure postérieurement à sa création à effet au 1er janvier 2024 et ayant conclu le 28 mars 2024 soit avant même que l'appelant ait conclu à son encontre.
Elles dénoncent le fait que l'ordonnance critiquée a statué sur la recevabilité des conclusions de France Travail mais non pas sur la recevabilité des conclusions de fin de non-recevoir de Pôle Emploi.
Dans des conclusions en réplique notifiées le 1er octobre 2024, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer en tous points la position du conseiller de la mise en état,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par France Travail venue aux droits de Pôle Emploi,
- déclarer recevables ses propres conclusions notifiées le 18 septembre 2023,
- débouter France Travail et Pôle Emploi de toutes leurs demandes,
- confirmer l'indemnité allouée au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
- condamner Pôle Emploi et France Travail à lui payer, pour ses frais d'appel, une somme complémentaire de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
M. [W] fait valoir, sur l'irrecevabilité des conclusions de France Travail et de Pôle emploi, que Pôle emploi devait conclure pour le 18 décembre 2023 au plus tard, ce qu'elle n'a pas fait, alors que la déclaration d'appel datait du 19 juillet 2023 et que l'opérateur Pôle emploi avait une existence légale au moins jusqu'au 31 décembre 2023.
M. [W] en conclut que les conclusions de France Travail, notifiées seulement le 24 mars 2024, étaient irrecevables.
Il soutient que sont indifférentes les conditions de mutation de l'établissement public administratif, seule la dénomination ayant été modifiée mais la personnalité juridique ayant perduré avec la même mission, quand bien même sa mission aurait été complétée.
M. [W] fait encore valoir, sur la recevabilité de ses conclusions d'appelant qui ne se seraient pas adressées à la bonne entité juridique, que si l'on considère que Pôle emploi n'a plus d'existence, la procédure est suspendue en application de l'article 370 du code de procédure civile sans qu'il y ait de délai ni de sanction pour appeler la nouvelle structure et sans qu'il y ait dessaisissement du juge.
Il ajoute que France Travail est intervenue volontairement, régularisant ainsi toute procédure et ce, avant même que les parties aient été invitées à réaliser des actes de reprise d'instance en application de l'article 376.
Aussi, il conteste que ses conclusions, qu'il soutient avoir été prises dans leur délai, puissent être déclarées irrecevables et inopposables à France Travail.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [W] le 18 septembre 2023
Il résulte de la loi n°023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, publiée au JORF n°293 du 19 décembre 2023, que Pôle Emploi devient France travail avec de nouvelles missions élargies. L'article 6 de ladite loi fixe la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2024, à l'exception du b du 7° du II de l'article L.5312-1 du code du travail entrant en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2025.
En l'espèce, il est constant que M. [W] a interjeté appel du jugement du 6 juillet 2023 par déclaration du 19 juillet 2023 puis a conclu au fond le 18 septembre 2023 par des conclusions prises à l'encontre de l'opérateur Pôle emploi.
À cette date du 18 septembre 2023, M. [W] était dans le délai de trois mois imparti à l'appelant par l'article 908 du code de procédure civile et concluait à l'encontre d'une partie défenderesse en première instance, intimée en appel, dont l'existence juridique n'est pas contestée sur la période ayant couru jusqu'au 31 décembre 2023.
Les conclusions notifiées par M. [W] le 18 septembre 2023, à l'encontre de Pôle Emploi, doivent être déclarées recevables. L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 28 mars 2024 pour le compte de Pôle Emploi et de France Travail
En application de l'article 909 du code de procédure civile, la notification par l'appelant de ses premières conclusions a fait courir le délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure. Ce délai a expiré à la date du 18 décembre 2023, date à laquelle Pôle Emploi conservait encore son existence juridique, sans que pour autant il ait conclu dans le délai précité.
C'est à la date du 28 mars 2024 que des conclusions ont été notifiées, pour le compte de Pôle Emploi aux fins de non-recevoir des demandes dirigées contre elle et pour le compte de France Travail aux fins de rejet de toutes demandes contre elle.
France Travail fait valoir que, n'ayant pas eu d'existence juridique avant le 1er janvier 2024, elle ne pouvait conclure avant cette date. Elle ajoute qu'au 28 mars 2024, soit dans les trois mois de sa création, elle était alors recevable à conclure, ayant même anticipé la notification à son encontre, qui sera effective le 21 juin 2024, de conclusions de M.[W].
En se fondant sur l'article 6 de la loi précitée en date du 18 décembre 2023 et sur l'article L.5312-12 du code du travail dans sa nouvelle rédaction, France Travail conteste en effet que cette loi nouvelle pour le plein emploi ait opéré un simple changement de dénomination.
Or, l'article 6 de ladite loi liste les articles des différents codes, dont le code du travail, le code de l'éducation, le code générale des impôts et celui de la sécurité sociale où, dans le texte, 'l'opérateur France travail' vient se substituer à 'Pôle Emploi'. Le même article 6 ajoute ou modifie aux articles exitants pour prendre en compte les nouvelles missions de France Travail.
Il résulte par ailleurs de l'article L.5312-1 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi précitée, que l'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont les missions sont listées audit article. Le caractère élargi de ces missions n'est pas contesté, la loi nouvelle déclinant des objectifs portant sur 'l'accompagnement plus personnalisé des demandeurs d'emploi dans le cadre d'un contrat d'engagement unifié et d'un régime de droits et devoirs rénové' (art.1 à 3), sur le 'renforcement des missions des acteurs au service du plein emploi grâce à une réorganisation rénovée et une coordination plus efficiente' (art.4 à 9), sur l'accès favorisé à l'emploi des personnes en situation de handicap (art.10 à 16) et sur 'la gouvernance en matière d'accueil du jeune enfant' (art.17 à 19).
Il résultait de la version antérieure du même article L.5312-1 que Pôle emploi était de même une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont ledit article listait les missions.
France Travail précise du reste que, 'pour d'évidentes questions de simplification des démarches des demandeurs d'emploi', elle reprend l'ensemble des missions exercées antérieurement par Pôle Emploi, notamment celle liée au versement de l'allocation chômage dont 'les conditions sont restées les mêmes pour les bénéficiaires, si ce n'est qu'elle est désormais versée par France Travail'.
À cet égard l'article L.5312-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, version non modifiée par la loi nouvelle pour le plein emploi, prévoit que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
Aussi, les seuls textes auxquels se réfère France Travail justifient certes d'un changement de dénomination juridique, au profit de la dénomination de France Travail, ainsi que d'un élargissement des missions, au-delà de celles de Pôle Emploi. Pour autant, ni le changement de dénomination voire d'organisation, ni l'extension des missions n'emportent en eux-mêmes et à eux seuls la création d'une nouvelle personnalité morale. Resté établissement public administratif comme l'était Pôle Emploi, France Travail ne fait aucune démonstration de la naissance, au 1er janvier 2024, d'une nouvelle personnalité morale juridiquement distincte de celle de Pôle Emploi.
Or, Pôle Emploi avait disposé jusqu'au 18 décembre 2023 pour conclure sans avoir notifié aucune conclusion dans ce délai, dans lequel son existence juridique n'est pas contestée, et sans avoir justifié, entre le 18 septembre et le 18 décembre 2023, d'une cause de suspension ou d'interruption dudit délai.
Aussi, en concluant le 28 mars 2024, ni Pôle Emploi ni France travail n'étaient plus dans le délai imparti à l'intimé, ce délai ayant couru à compter du 18 septembre 2023 et ayant expiré au 18 décembre 2023.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 28 mars 2024 pour le compte de Pôle Emploi et de France Travail.
Sur la recevabilité des demandes de M.[W] comme visant la seule Pôle Emploi
Quant à la demande de France Travail tendant à dire 'M.[W] irrecevable en ses demandes comme visant la seule Pôle Emploi, dénomination qui n'existe plus depuis le 1er janvier 2024", elle devient sans objet en ce que M.[W] a notifié le 21 juin 2024 des conclusions ne visant plus Pôle Emploi seul mais soutenant ses demandes à l'encontre de 'Pôle Emploi devenu France Travail'.
Sur les frais et dépens
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens de l'incident, mis à la charge de France Travail venue aux droits de Pôle Emploi, et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M.[W] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion du déféré et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Dit qu'est devenue sans objet la demande de France Travail tendant à dire M.[W] irrecevable en ses demandes comme visant la seule Pôle Emploi ;
Condamne France Travail aux dépens du déféré ;
Condamne France Travail au paiement à M.[W] d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT