Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.554
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Debray, société anonyme, dont le siège social est ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Versailles (11è chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Leu d'Esserent (Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Debray, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 29 août 1973 par la société Debray et devenu agent de maîtrise, a été licencié le 18 mars 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et de licenciement et à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société invoquait la permanence du comportement d'insubordination de M. X... ; que la cour d'appel ne pouvait relever que l'employeur n'avait pas énoncé de griefs postérieurs à l'avertissement du 21 novembre 1986 sans dénaturer les conclusions de la société et celles résultant des motifs adoptés des premiers juges et violer, de ce fait, l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la persistance d'un comportement négatif et d'opposition systématique d'un contremaître constitue nécessairement une faute grave ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé qu'aucun manquement professionnel n'était allégué à l'encontre du salarié et qu'aucun fait déterminé n'était établi depuis les avertissements prononcés en 1986 ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Debray, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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