Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON,
[R] [W],
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/12487
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLTW
N° MINUTE :
Assignation du :
07 décembre 2020
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0131
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société GL IMMOBILIER [Localité 6] MARAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
SAS GL IMMOBILIER [Localité 6] MARAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0753
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Lucie RAGOT, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 8 janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [P] est propriétaire d'une chambre de service n°4 (lot n°33) au 6ème étage de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Par lettre du 25 mai 2020, Mme [P] a demandé au syndic, le cabinet Craunot, d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale plusieurs questions portant sur l'acquisition des WC communs du 6ème étage jouxtant sa chambre de service, et sur la réalisation de travaux permettant la réunion de ces WC avec son lot.
Ce projet a été débattu lors d'une assemblée générale du 30 juin 2020, dans le cadre de deux résolutions numérotées 31 et 32.
Par acte d'huissier délivré le 7 décembre 2020, Mme [K] [P] a assigné le syndicat des copropriétaires, ainsi que le syndic, la SAS GL Immobilier Marais, devant la juridiction de céans, afin d'obtenir l'annulation de la résolution n°31 de l'assemblée générale précitée, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré Mme [P] recevable en son action et débouté le syndicat des copropriétaires de son incident aux fins d’irrecevabilité, décision à l'encontre de laquelle le syndicat des copropriétaires a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 02 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
- Déclarer recevables et fondés le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la société GL Immobilier [Localité 6] Marais en leur demande,
- Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur l’appel de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le juge de la mise en état,
- Réserver les dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 janvier 2024, Mme [P] demande au juge de la mise en état de:
« Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
− Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur le recours du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état de céans en date du 13 septembre 2022 ;
− Réserver les dépens ».
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 08 janvier 2024, puis mise en délibéré au 05 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ».
Il appartient au juge d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner un tel sursis.
Il convient en l'espèce de faire droit à la demande de sursis présentée par le syndicat des copropriétaires, et non-contestée par Mme [P], compte tenu de l'incidence de la procédure en appel sur la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Il convient en l'état de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conclusions de l’article 795 du code procédure civile :
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente affaire, et ce jusqu'à ce qu'une décision intervienne dans la procédure d'appel en cours devant la cour d'appel de Paris, enregistrée sous le numéro de RG 23/3503,
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 juin 2024 10 h 00 pour faire un point sur l'état d’avancement de la procédure d'appel.
Fait à Paris, le 05 mars 2024
Le Greffier La Juge de la mise en état
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