Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/180
Rôle N° RG 19/19290 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKCF
[I] [F]
C/
SARL PRO DIRECT SERVICES
Copie exécutoire délivrée le :
26 MAI 2023
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01785.
APPELANTE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Véronique FERRANT-ABROUK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL PRO DIRECT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [I] [F] a été engagée par la société PRO DIRECT SERVICES, gestionnaire d'une plateforme d'appels téléphoniques pour le compte de différentes sociétés, en qualité de téléconseillère, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 27 juillet 2015, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 30 janvier 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par courrier du 28 mars 2017, Madame [I] [F] a présenté à l'employeur la démission de son poste en précisant qu'elle devait 'commencer un nouvel emploi le 03/04/2017''.
Par courrier du 30 mars 2017, reçu le 06 avril 2017, la salariée a fait état de plusieurs griefs à l'adresse de l'employeur en ces termes :
'Bonjour,
Je fais suite à mon entretien de jeudi 30 mars avec Madame [E] [K] [M]. Je souhaiterai vous faire part de mon ressenti et du fait que nos échanges d'hier ont confirmé que j'ai bien fait de mettre un terme à mon contrat de travail auprès de votre société. C'était bien la seule chose à faire pour ne pas continuer à me détruire à petit feu.
Les conditions de travail sont déplorables : stress permanent, instructions contradictoires, manque de reconnaissance, manque de considération, manque de respect, insécurité (vols fréquents, personnes agressives ...), matériels dangereux ...
J'ai pourtant pris sur moi durant tout ce temps mais là nous avons atteint un point de non-retour où ma santé nécessite mon départ.
L'élément déclencheur a été le challenge du mois de janvier 2017.
En effet, après un entretien avec [C] [D], pour m'expliquer à ce sujet et afin de comprendre le refus de me verser la prime. J'ai eu le sentiment de n'être rien dans la société, je n'ai jamais attendu qu'un challenge puisse être organisé pour être à l'heure et présente.
Et malgré mon "investissement" et mon assiduité, on me refuse la prime pour cause de gastro entérite et d'avoir été absente 3h le mardi 10 janvier 2017.
Cette décision est tout à fait discriminatoire car on sanctionne mon état de santé.
Suite à ce refus, alors que j'ai toujours été pleinement investie dans mon travail, dans l'entreprise et sa réussite, je suis déçue, blessée. Je suis tellement tendue par mes conditions de travail que je me bloque un nerf du dos, verdict, j'ai une dorsalgie créée par ce stress et ma dépression à cause du travail. Ce n'est donc pas un problème musculaire mais nerveux. Le médecin me prescrit 8 jours d'arrêt de travail car je suis physiquement atteinte mais surtout mentalement détruite. Je vous rappelle que j'ai postulé deux fois pour le poste de superviseur au sein de la société, la première fois, je peux comprendre que mon profil ne soit pas retenu. Je suis trop jeune, d'accord, je l'accepte.
Madame [C] [D] me propose alors d'être référente, car elle "aime mon dynamisme", or, je n'ai été référente que 3h entre mai 2016 et ce jour.
Elle m'a proposé alors de travailler avec elle sur la QVT, qualité de vie au travail, nous n'avons jamais "travailler ensemble"... Et ne je suis pas certaine vue l'ambiance et les conditions de travail que ce projet QVT ait beaucoup avancé.
Lors de mon deuxième entretien pour le poste de superviseur, mon profil n'est pas retenu de nouveau. Aucune raison ne m'est donnée. Est-ce encore mon âge ' ... J'encaisse, durement mais j'encaisse. Je m'exprime alors sur le sujet, ma déception car je correspond au poste, je m'implique; j'ai les compétences (plus que certains autres) mais Madame [D] me snobe et rit en regardant son téléphone portable... Je suis à ce point insignifiante que lorsque je m'en ouvre à elle sur mon incompréhension et ma détresse, qu'elle ne prend pas la peine de m'écouter préférant lire des actus sur son téléphone portable. Merci pour la considération ....
J'ai vite compris qu'aucune évolution, aussi bien personnelle que professionnelle était faisable dans cette société.
En juin 2016, je pars quelques jours en formation dans les locaux d'AG2R La Mondiale, pour être formée sur la campagne POPI (produits obsèques et produits individuels) après que Madame [Z] [L] m'informe que j'ai été "choisie" pour travailler sur cette campagne alors que je n'ai rien demandé ...J'ai cru que l'on me donnait enfin la reconnaissance que je méritais pour mon travail.
J'ai vite déchanté, cette campagne, personne ne souhaite la faire. Bien qu'il s'agisse d'un poste où il fallait être compétent pour répondre à ces appels qui nécessitent technique, psychologie et patience, c'est un poste usant, déprimant, impossible de s'épanouir dans une telle campagne.
J'estime que si j'ai été formée pendant plusieurs jours dans les locaux AG2R c'est qu'il fallait être compétent, je le suis. J'ai gagné à être formée sur ce poste qui est plus difficile et plus stressant que celui que j'occupais avant mais je n'ai jamais été payée en conséquence. Oui, le fait d'être sur deux campagnes différentes, est une double compétence. J'ai donc travaillé deux fois plus. Mais cette double compétence n'a jamais été reconnue, sous prétexte que POPI est un "petit flux" et qu'il n'y a pas assez d'appels ! ! C'est faux. J'ai passé des matinées ou des après-midi entières à prendre UNIQUEMENT des appels POPI. A de très nombreuses reprises, je dis bien très nombreuses, j'ai fait part à tous les superviseurs que je n'en pouvais plus de cette campagne (très dure mais pourtant pas récompensée financièrement) et que je ne voulais plus y être affectée si le stress supplémentaire n'avait pas une contrepartie. Et ma demande n'a jamais été respectée.
Encore une fois, on m'a laissé entendre que c'était ça ou rien, que si je n'étais pas contente je n'avais qu'à partir car des gens qui cherchent un travail même dénigrant et pas payé il y en avait plein, que le droit du travail c'est terminé ...C'en était trop, ma dépression n'a été que plus grande et mon médecin a dû m'arrêter car je n'en pouvais plus nerveusement.
Les changements de place incessants sur la plateforme sont insupportables. J'arrive un matin il faut déménager, un autre matin on se bat pour avoir un casque qui fonctionne. Et il faut faire du chiffre, du chiffre, et on n'a pas les moyens de les atteindre. Nos affaires disparaissent ...c'est très fatigant et déstabilisant.
Par ailleurs, j'ai été obligée de "réclamer" "mendier" mon maintien de salaire. 1seul maintien a été fait sur mes 3 arrêts au total. J'attends toujours le maintien des 2 arrêts restants. C'est inadmissible. Mes 3 arrêts ont eu lieu entre le 28 nov 2016 et le 22 mars 2017. Cela démontre bien la fatigue psychologique et l'usure.
Je suis arrivée au bout, Je ne suis rien, même pas un numéro. Etant donné le fait qu'il y a beaucoup de démission, De départ, vient du fait que vous vous foutez tout simplement de vos salariés. Nous sommes des pions. Il n'y a aucune considération.
Lors de mon entretien avec Madame [E] [K] [M], ou je l'informe de mon départ. Elle me répond qu'elle est déjà au courant fasse à mon étonnement, elle me répond sèchement "le téléphone ça existe ! " Elle me dit que "ça tombe bien" qu'elle vient de recruter 11 nouveaux arrivants, moi ou un autre ...et soulève même le fait que "ça fera un poste de plus pour les nouveaux"....Je ne me suis sentie vraiment inutile et insignifiante c'est incroyable.
Il est très difficile de recruter des gens professionnels de nos jours et des gens qui "tiennent bons". Les centres d'appels sont très "dur" et tout devrait être fait pour le bien être des salariés. Or ce n'est pas le cas. Loin de là même.
Aujourd'hui je suis déçue, vexée et amère. Je tenais à vous le dire.
Comme indiqué j'ai dû quitter aussi l'entreprise au regard de ma situation financière est très précaire (par votre faute d'ailleurs). Dans ces conditions, je vous remercie de m'adresser rapidement mon solde de tout compte (avec tous mes papiers) et mes tickets restaurants afin de ne pas aggraver ma situation.'
Par courrier du 18 avril 2017, la société PRO DIRECT SERVICES a contesté les manquements allégués par la salariés.
Le 27 juillet 2017, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul et, à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral, managérial et discriminatoire ainsi que d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et en conséquence de solliciter diverses indemnisations.
Par jugement de départage en date du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [F] de sa demande de prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, a dit qu'elle produisait les effets d'une démission et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Madame [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 18 décembre 2019.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 26 juin 2021, Madame [F] demande à la Cour de :
INFIRMER partiellement le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 20 novembre 2019
Juger recevables et fondées ses demandes et actions,
Constater que l'employeur lui a imposé des conditions de travail constitutives d'un manquement à ses obligations contractuelles,
Constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Constater que l'attitude adoptée par la société PRO DIRECT SERVICES à son encontre est constitutive d'agissements de harcèlement moral,
En conséquence :
Juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,
Condamner la société PRO DIRECT SERVICES à la somme de 24.081,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 18.061,11 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société PRO DIRECT SERVICES à la somme de 668,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Condamner la société PRO DIRECT SERVICES à la somme de 4.013,58 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois) et 401,36 euros de congés payés y afférents,
Condamner l'employeur à la somme de 2 006.79 euros à titre d'indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée,
Condamner l'employeur à 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct de harcèlement moral,
Condamner l'employeur à 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
Condamner l'employeur à 3.000 euros de dommages et intérêts pour absence de visites médicales,
Juger que toute condamnation prononcée produira des intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts,
Ordonner la délivrance de bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec faculté de liquidation,
Condamner l'employeur à 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 3.000 euros au titre de l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société PRO DIRECT SERVICES demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger irrecevable la demande de requalification du CDD en CDI comme ne présentant pas un lien suffisant avec les demandes initiales ainsi qu'en raison de la prescription biennale de l'article L 1245 du code du travail ;
Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses prétentions y compris de sa demande de requalification de CDD en CDI
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de lui allouer une indemnité de préavis et, après de nouveau avoir jugé :
Condamner Madame [F] à lui verser la somme de 4.013,58 euros à titre de préavis ;
La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, Madame [F] a repris les mêmes demandes que dans ses conclusions n°3 et a communiqué 2 pièces supplémentaires.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 2 février 2023.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2013, la société PRO DIRECT SERVICES demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions n°4 notifiées par Mme [F] le 31 janvier 2023 ainsi que les pièces complémentaires.
Par conclusions n°5 notifiées le 9 février 2023, Madame [F] a repris ses écritures précédentes et demandé à la Cour de rejeter la demande de la société PRO DIRECT SERVICES tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l'appelante le 31 janvier 2023, ou à tout le moins, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces complémentaires notifiées par l'intimée par voie électronique le 9 janvier 2023.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société PRO DIRECT SERVICES a repris ses demandes initiales et sollicite à nouveau de la Cour qu'elle déclare irrecevables les conclusions n°4 notifiées par Mme [O] le 31 janvier 2023 ainsi que les pièces complémentaires.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions et rejet de pièces
La société PRO DIRECT SERVICES estime que ses conclusions du 3 février 2023 tendant à écarter les conclusions n°4 et pièces complémentaires communiquées par l'appelante, par voie électronique le 31 janvier 2023, sont recevables, même postérieurement à l'ordonnance de clôture, en application de l'article 802 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a adressé à Mme [F] des conclusions récapitulatives le 9 janvier 2023, soit environ 1 mois avant la date de clôture et que celle ci a répondu très tardivement en lui notifiant ses conclusions le 31 janvier 2023 à 19h57, avec deux pièces supplémentaires, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'en débattre contradictoirement et qu'elle demande à les voir déclarer irrecevables en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.
Madame [F] demande le rejet des conclusions de l'intimée notifiées le 3 février 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture. Elle fait valoir que la cour d'appel a informé les parties selon avis du 30 septembre 2022 de ce que la clôture interviendrait le 2 février 2023 et que la société PRO DIRECT SERVICES a attendu le 9 janvier 2023 pour notifier de nouvelles écritures et des pièces complémentaires, ce qui l'a contrainte à répliquer dans un court délai de 22 jours. Elle estime que l'intimée aurait été mieux avisée de solliciter un report de l'ordonnance de clôture si elle souhaitait répliquer aux dernières écritures, ce qui n'est pas démontré.
***
Aux termes des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
La cour constate en l'espèce que les conclusions de la société PRO DIRECT SERVICES sollicitant l'irrecevabilité des conclusions n°4 et des pièces de l'appelante, ont été notifiées le 3 février 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée par le conseiller de la mise en état le 2 février 2023 et ne tendent pas à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Elle doivent donc être déclarée irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.
Au surplus, la cour observe que si l'appelante a notifié ses conclusions le 31 janvier 2023, soit l'avant veille de l'ordonnance de clôture, elle n'a eu qu'un délai inférieur à un mois pour répliquer aux conclusions et pièces qui n'ont été notifiées par l'intimée que le 9 janvier 2023, alors que cette dernière était prévenue de la date de clôture depuis le 30 septembre 2022.
De plus, alors que la société PRODIRECT SERVICES ne demande pas la révocation de l'ordonnance de clôture, elle ne s'explique pas en quoi il était nécessaire qu'elle réplique aux conclusions n°4 de Mme [F] notifiées le 31 janvier 2023.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions notifiées par l'appelante le 31 janvier 2023 sur le fondement du principe du contradictoire.
Par ailleurs, les pièces n°36 (arrêt de rejet du pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence concernant une autre salariée de PRO DIRECT SERVICE) et n° 37 (attestation d'une téléconseillère portant sur le non aménagement de son poste de travail) sont des pièces complémentaires et non essentielles à l'argumentation de Mme [F] et dont la lecture est rapide, de sorte que la société PRODIRECT SERVICE pouvait en prendre connaissance 2 jours avant la clôture des débats et avait la possibilité d'y répondre dans le respect du principe du contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter non plus les pièces n° 36 et 37 notifiées par l'appelante le 31 janvier 2023.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en CDI
Madame [F] demande la condamnation de la société PRO DIRECT SERVICES à lui payer une indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée d'un montant de 2.006,79 euros. Elle estime qu'au terme du contrat à durée déterminée signé le 27 juillet 2015, elle a été destinatrice d'une fiche d'évaluation sur laquelle il est indiqué que son CDD doit donner lieu à un CDI ; que son CDD était en réalité une période d'essai déguisée et que l'employeur ne justifie pas du motif du recours à un surcroît temporaire d'activité, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée.
La société PRO DIRECT SERVICE oppose deux fins de non recevoir à cette demande :
En premier lieu, elle fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 12 mars 2020 et que, concernant l'exécution du contrat, elle n'a pas de lien suffisant avec les demandes formulées dans le cadre de l'instance initiale relatives à la rupture du contrat, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.
En second lieu, elle soutient que la demande formulée par Mme [F] est prescrite dans la mesure où plus de deux ans se sont écoulés entre le terme du contrat à durée déterminée ayant lié les parties (29 janvier 2016) et la demande nouvelle formée en cause d'appel le 12 mars 2020.
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La cour observe que, alors que Mme [F] n'a formulé aucune prétention au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 juillet 2015 en contrat à durée indéterminée, que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou devant la cour d'appel dans le dispositif de ses conclusions, elle ne peut valablement solliciter le paiement d'une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail, étant précisé qu'il s'agit en outre d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant au paiement par la société PRODIRECT SERVICES d'une indemnité de requalification d'un montant de 2.006,79 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame [F] demande l'examen de sa prise d'acte notifiée par courrier du 30 mars 2017 afin qu'elle soit imputée à son employeur et qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société PRO DIRECT SERVICES réplique que le contrat de travail a été rompu par la lettre de démission non équivoque adressée par la salariée le 28 mars 2017 au motif qu'elle avait trouvé un nouvel emploi, de sorte que le courrier du 30 mars 2017, ne peut s'analyser en prise d'acte.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans évoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, s'il est constant que la lettre de démission du 28 mars 2017, sollicitant une dispense de préavis, n'évoque aucun grief, il n'en demeure pas moins qu'elle a été suivie le 30 mars 2017, soit dans les 2 jours, d'un second courrier faisant état de plusieurs reproches adressés à l'employeur.
Dans ce contexte, la démission formalisée par courrier du 28 mars 2017 ne peut être considérée comme claire et non équivoque.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a examiné la prise d'acte du 30 mars 2017.
Sur la prise d'acte
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme [F] invoque l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à I' article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l' article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, par des faits précis et concordants, les juges devant ensuite examiner si les faits retenus et établis dans leur matérialité permettent dans leur globalité de présumer l'existence d'un harcèlement moral et/ou sexuel puis enfin vérifier si l'employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral.
Mme [F] invoque un harcèlement moral managérial à savoir : une dégradation des conditions de travail et une pression exercée par l' employeur sur les salariés qui ont été dénoncées par les délégués du personnel le 4 août 2017 et qui ont été la cause de nombreuses démissions et prises d'acte ou, au mieux, de ruptures conventionnelles ; une procédure d'écoute par les superviseurs systématique et harcelante afin d'espérer identifier ce qu'ils considèrent être des erreurs ou des processus non respectés, le salarié ayant le sentiment d'être constamment épié et maintenu sous pression au lieu d'être accompagné et encouragé à s'améliorer ; l'enregistrement des écoutes attentatoires à la vie privée sans permettre au salarié d'avoir accès à ces écoutes et sans justifier que les déclarations et les recommandations de la CNIL en la matière ont été respectées, de sorte que l'employeur continue à utiliser ce système d'écoute en sachant pertinemment qu'il n'est pas licite ; une stagnation volontaire de sa carrière dont la progression résultait, outre des augmentations de coefficients automatiques, de promotions internes par des "validations" qui dépendaient de la seule volonté des superviseurs et des écoutes qu'ils effectuaient, complétées par des "challenges" - dont les règles changeaient par ailleurs constamment - et des primes - dont les modalités d'octroi n'ont jamais été justifiées - ce qui créaient pour les salariés une concurrence, une pression et une incertitude permanente quant aux apprentissages des méthodes de travail ; une multiplication des embauches par contrats de travail à durée déterminée en détournant les règles de recours à ce type de contrat, afin de disposer d'une grande flexibilité et de salariés corvéables à merci prêts à accepter des conditions de travail indignes dans l'attente d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a entraîné la requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail indéterminée par les juridictions prud'homales. Elle estime à ce titre que son contrat à durée déterminée était en réalité une période d'essai déguisée.
Mme [F] évoque encore un harcèlement personnel et discriminatoire, comme étant fondé sur son état de santé, en ce qu'elle aurait bénéficié du coefficient 130 et 140 de la convention collective, qu'elle a dû 'mendier' son maintien de salaire lors de son arrêt maladie et qu'une prime lui a été refusée en raison d'une absence de 5 jours pour gastro entérite.
Mme [F] produit les éléments suivants:
- un courriel du 4 août 2017 des délégués du personnel: "Vous êtes actuellement salariés de la société PRO DIRECT SERVICES Nous avons connu des périodes difficiles, tant au niveau de l'exigence client que la pression exercée par PRO DIRECT SERVICES Aussi, nous souhaitons pour cela mettre en avant vos ressentis auprès de la direction.(...) Nous vous demandons de ne pas y mettre vos noms ni de signer, cela doit rester impérativement anonyme. Le but' Tirer le signal d'alarme sur les conditions de travail, la pression exercée sur nous. Avec votre aide, les élus du personnel pourront avancer pour améliorer les choses.
Nous avons besoin de votre aide!! Il est important que la direction comprenne réellement que sans nous, la société n'avancera pas et que nous sommes le vivier de PRO DIRECT SERVICES'
-une réponse apportée à ce courriel d'alarme émanant de Madame [X], salariée de l'entreprise, qui évoque l'usure du matériel, le peu de considération des supérieurs hiérarchiques envers le bien être des téléconseillers expliquant les départs et les démissions et écrit : ' on ne plus travailler dans un climat tendu, qui se dégrade de jour en jour, conduisant certains à se mettre en arrêt maladie. Comment peut-on rester sourd aux doléances des salariés et ne pas se remettre en question '' ;
-l'attestation de Monsieur [R] [G], téléconseiller, qui témoigne : 'L'ambiance générale s'est dégradée avec notamment une augmentation des pressions subies de la direction.(') J'ai vu au cours du mois la quasi-moitié des effectifs quitter leurs postes à cause de la pression générale exercée par la direction, malgré un contexte économique très difficile. Mon expérience professionnelle et humaine fût entachée par ces problèmes. (') Le métier en lui-même m'a toujours plu, mais cette expérience m'a réellement dégouté du secteur. J'ai vu les employés les plus assidus littéralement craqués pour certains d'entre eux. La pression était justifiée par la direction par le fait que PRO DIRECT SERVICES était prestataire et donc possiblement sur la sellette. J'ai abandonné mon poste en juin 2016, malgré l'éventuelle précarité causée par ce départ. Mon état de santé mental s'est amélioré après cette décision. Pour appuyer mon témoignage, il suffit d'observer les statistiques de départ des effectifs. Le système de primes très souvent modifié manquait de clarté et se soumet à la confusion, sous l'attribution de ces dernières (...) Les superviseurs, aussi sans doute, sous la pression de la direction, ont revu très souvent les critères d'attribution des primes. Ces dernières étaient de moins en moins transparentes et de plus en plus difficiles à en obtenir au fil du temps' ;
-l'attestation de Monsieur [A] [Y] qui déclare : 'La pression constante sur les salariés de cette entreprise par la hiérarchie associée au manque de reconnaissance, m'avait beaucoup fragilisé. J'atteste également sur l'honneur que la pression que nous subissions et le manque de reconnaissance ont poussé plusieurs salariés à effectuer des abandons de poste afin de ne pas sombrer. (...) J'atteste sur l'honneur que Madame [W] [O] était la seule à ne pas être validée de ses compétences entre douze personnes environ recrutées à la même date et a dû supporter des réflexions permanentes de son supérieur hiérarchique durant une période difficile pour elle, celle du décès de sa s'ur' ;
-l'attestation de Monsieur [P] qui indique : 'La direction comme à son habitude ne se soucie guère du bien-être de ses salariés. Les conditions de travail sont assez déplorables et fortement démotivantes, sans oublier le fait que nous devions constamment faire attention à la moindre de nos affaires dans cette entreprise où chaque jour était constaté un vol sans que la direction n'y porte la moindre attention' ;
-l'attestation de Madame [H]-[V] qui précise : 'Ayant été salariée chez PRO DIRECT SERVICES, j'ai pu assister aux faits suivants : (')
- Un manque de politesse et d'humanisme de la part de la hiérarchie (beaucoup ne disent même pas bonjour).
- Manque de considération et de valorisation des salariés que ce soit sur le niveau financier ou humain (obligation de travailler sur plusieurs campagnes sans être rémunérés en conséquence ou même devoir assister les nouvelles recrues sans un merci de la part des superviseurs)
-promotion injustifiée de quelques personnes au détriment d'autres qui étaient largement plus compétentes et plus qualifiées, ce qui ne faisait qu'augmenter le sentiment d'injustice et d'incompréhension qui régnait déjà au sein de l'entreprise
-Enormément de stress causé par les multiples challenges et la demande permanente de faire des chiffres au détriment de nos besoins (interdiction de prendre une pause quand il y a un afflux d'appels important)' ;
-des jugements rendus par le conseil de prud'hommes procédant à la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de salariés engagés par la société PRO DIRECT SERVICES ;
-un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 23 avril 2021 prononçant la rupture du contrat de travail d'une salariée de la société PRO DIRECT SERVICES, Mme [J], pour harcèlement moral managérial, discrimination et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et l'arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2022, le confirmant (rejet pourvoi) ;
-le bilan d'évaluation de fin de CDD en date du 29 janvier 2016 avec orientation en CDI ;
-la grille des salaires PRO DIRECT SERVICES ;
-le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société PRO DIRECT SERVICES ;
-l'avis d'arrêt de travail en date du 30 novembre 2016 émanant du docteur [T] pour troubles anxiodépressifs ;
-un certificat du docteur [N] en date du 21 février 2017 mentionnant des torsions lombaires et une ordonnance prescrivant des médicaments pour les contractures musculaires et douleurs lombaires ;
-sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 30 mars 2017, aux termes de laquelle elle indique : 'je suis tellement tendue par mes conditions de travail que je me bloque un nerf du dos, verdict, j'ai une dorsalgie créée par ce stress et ma dépression à cause du travail. Ce n'est donc pas un problème musculaire mais nerveux. Le médecin me prescrit 8 jours d'arrêt de travail car je suis physiquement atteinte mais surtout mentalement détruite'.
Mme [J] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur fait valoir qu'il n'a jamais été alerté par les institutions représentatives du personnel sur la dégradation des conditions de travail des salariés, le mail produit par Mme [F] étant en partie illisible, adressé depuis une adresse privée à des destinataires privés et non sur la messagerie professionnelle et ne comportant aucun logo d'une organisation syndicale, qu'il n'a fait l'objet que d'une seule réponse,et de la part de Mme [X] en litige prud'homal avec son employeur et que Madame [F] n'a jamais alerté l'inspecteur du travail sur sa situation. Il estime que l'attestation de Monsieur [G] est trop générale, l'attestation de Monsieur [Y] n'est pas suffisamment circonstanciée et sa signature ne correspond pas avec celle de sa carte d'identité, celle de Monsieur [P] décrit essentiellement des faits concernant une autre salariée, Mme [J] , et n'est pas suffisamment objective, car il a lui même engagé une procédure devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de l'employeur et enfin que l'attestation de Mme [H]-[V] a déjà été utilisée dans le dossier prud'homal de Mme [J]. Il expose, qu'alors qu'il verse aux débats divers éléments attestant de l'excellente ambiance professionnelle qui régnait au sein de l'entreprise (courriers et manifestations de remerciement), Madame [F] ne peut soutenir qu'il existe des pressions permanentes, alors qu'elle est sortie des effectifs et qu'il s'agit principalement de 'ressentis'.
La société PRO DIRECT SERVICES indique avoir toujours travaillé en concertation avec les services de la médecine du travail et suivre scrupuleusement ses recommandations quant à l'évaluation des risques professionnels, le document unique pour l'évaluation des risques de la société étant produit pour les années 2015, 2016/2017. Elle indique encore que le système d'enregistrement des conversations professionnelles a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL et d'une consultation auprès du comité d'établissement de [Localité 4] et qu'il n'y a pas d'écoute permanente sur le site mais uniquement ponctuelle à des fins de formation, coaching ou éventuellement action disciplinaire.
Elle expose que les grilles d'attribution des primes exceptionnelles étaient clairement déterminées et connues de tous, faisaient l'objet de discussions au sein du comité d'entreprise, de même que les règles des différents 'challenges', que le simple recours à des primes en fonction de résultats atteints relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne saurait être considéré comme un facteur de harcèlement. Elle précise qu'elle est prestataire de service pour des clients qui s'adressent ponctuellement à elle, notamment pour des campagnes limitées dans le temps, ce qui explique le recours aux CDD pour 'surcroît d'activité' et que le registre du personnel produit ne concerne que le site de Marseille alors qu'il existe 5 sites distincts dans 3 lieux géographiques et qu'ayant remporté de nouveaux marchés en 2015-2016, elle n'a pas pu formaliser des CDI du fait de l'incertitude de la poursuite des commandes. Elle ajoute que Madame [F] ne produit aucun certificat médical mentionnant qu'elle aurait été victime d'une souffrance au travail ou de harcèlement moral.
Elle soutient encore que Mme [F] qui se dit discriminée par rapport à ses collègues, ne formule aucune demande à ce titre, qu'elle a bénéficié d'un passage d'échelon au coefficient 130 dans le délai prévu par la convention collective au bout de 9 mois, ce qui correspond au délai prévu par la convention collective (entre 6 et 12 mois), que le grief tiré du retard dans le versement du maintien de salaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte.
L'employeur produit notamment :
-son courrier en réponse du 29 mars 2017 à la lettre de prise d'acte de l'appelante,
-le jugement prud'homal concernant Mme [J] en date du 30 mars 2018 déboutant cette dernière de toutes ses demandes,
-le jugement prud'homal concernant Mme [X],
-les courriers et manifestation de remerciements d'anciens salariés de la société,
-des e-mails du médecin du travail en date des 9 mars et 12 mars 2018 recommandant à la société PRO DIRECT SERVICES de respecter les distances minimales entre postes de travail dans l'open space et le sensibilisant sur une campagne de 'l'audition',
-l'accord conclu avec les institutions représentatives du personnel sur la qualité de vie au travail signé le 12 décembre 2017,
-un rapport d'évaluation de l'ambiance lumineuse,
-un document de la médecine du travail portant sur le travail sur écran en date du 24 juin 2015,
-le certificat ISO 9001 du 23 février 2018 au 30 février 2020,
-la déclaration auprès de la CNIL en date du 9 mars 2016 du site de [Localité 5],
-le procès verbal du comité d'établissement du 3 novembre 2016 portant sur l'enregistrement des écoutes notamment afin de mener des actions correctives,
-le registre du personnel de la société depuis 2000 sans entête,
-le document unique d'évaluation des risques des années 2015, 2016 et 2017,
-le règlement challenge mai 2015,
-les conditions d'attribution des primes mensuelles de téléconseillers, la grille des primes de novembre 2017, les grilles de primes signées par plusieurs salariées dans le courant de l'année 2015,
-un guide du recrutement (programme rigoureux permettant de diminuer le turnover).
S'agissant du harcèlement managérial subi par les salariés dont Mme [F], la cour observe que le courriel du 4 août 2017 adressé aux salariés de la société PRO DIRECT SERVICE sur leurs adresses mails personnelles, critiqué par l'employeur, émane d'une adresse mail [Courriel 3] déjà utilisée par les délégués du personnel de la société (cf mail de Mme [S] en date du 1er août 2016) et a pour but de récolter des témoignages sur la dégradation des conditions de travail existante au sein de la société afin d'alerter la direction. Les délégués du personnel insistent sur le caractère anonyme des témoignages à recevoir, conscients des représailles éventuelles que la direction pourrait exercer à l'encontre de chaque salarié individuellement.
Ce courriel a bien été reçu par les salariés de la société PRO DIRECT SERVICES puisque l'appelante verse aux débats la réponse de Mme [X] qui dénonce le climat tendu se dégradant de jour en jour conduisant certains à se mettre en arrêt maladie.
Il résulte de ce document que les institutions représentatives du personnel avaient pleinement connaissance de la 'pression exercée par la société PRO DIRECT SERVICES sur ses salariés' et avaient bien l'intention d'en alerter la direction.
Malgré les écritures de l'employeur visant à contester la force probante des attestations versées aux débats par Mme [F], la cour constate que ces témoignages sont tous conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et comportent en annexe les copies des pièces d'identité. Elles décrivent de manière concordante un environnement de travail délétère et la dégradation des conditions de travail subie par les salariés de la société PRO DIRECT SERVICES.
Le fait que des témoins aient engagé une action en justice à l'encontre de l'employeur ne suffit pas à priver leur attestation d'objectivité et d'impartialité, de même qu'il est indifférent que certains témoignages aient déjà été produits dans le cadre d'autres actions engagées à l'encontre de la société.
Le fait que certains salariés aient pu individuellement remercier leur superviseur ou leurs collègues lors de leur départ n'empêche pas que l'ensemble des attestations produites émanant de téléconseillers décrivent de manière circonstanciée une souffrance au travail engendrée par le stress des challenges, la pression du chiffre au détriment de la considération de leurs besoins ainsi qu'un manque de considération.
Alors que l'employeur ne produit pas les grilles de primes variables attribuées à Mme [F] contresignées par elle, ni les modalités d'attribution de ces primes pour les téléconseillers portant sur les années 2015 à 2017, le simple fait que l'employeur produise de manière parcellaire des grilles de primes signées par trois salariées courant 2015, les conditions d'attribution des primes variables en novembre 2017 et le règlement du challenge de mai 2015, n'est pas de nature à remettre en cause les dires de l'appelante corroborés par le témoignage de Monsieur [G] et de Mme [H] concernant le caractère opaque et aléatoire d'attribution des primes et du stress généré par les 'challenges' mis en place par l'employeur.
De même, alors que les témoins décrivent des méthodes managériales basées sur la surveillance par un système d'écoute et d'enregistrement systématique des conversations professionnelles visant, non pas à les coacher individuellement dans le but de les former, (ceux-ci n'évoquant aucun retour sur leurs écoutes afin d'échanger sur des actions correctives et l'employeur ne produisant aucun procès verbal d'évaluation à ce titre), mais à les contrôler en permanence, l'employeur reconnaît l'utilisation des enregistrements dans le but de répartition de primes ou de sanction d'éventuels manquements des téléconseillers.
En outre, si la société PRODIRECT SERVICES justifie d'une déclaration à la CNIL effectuée pour le site de [Localité 5] et uniquement en 2016, elle ne la produit pas pour le système d'écoute et d'enregistrement du site de [Localité 4] sur lequel était affectée Mme [F].
Si l'employeur produit des pièces concernant des recommandations du médecin du travail portant sur les conditions acoustiques des plateaux de téléconseil et la distance minimale entre les postes de travail ou encore relatives à la signature d'un accord sur la qualité de vie au travail, ces éléments ne portent pas sur l'utilisation du système de surveillance dénoncé par les salariés.
Alors qu'il ressort de l'examen du registre du personnel produit que la majorité des salariés téléconseillers sont embauchés en contrat à durée déterminée et qu'il existe un fort turnover au sein de la société témoignant d'un mal-être au travail, l'employeur qui prétend qu'il s'agirait d'une nécessité structurelle liée au métier (campagne ponctuelle et changement de clients), a pourtant été condamné à requalifier de nombreux contrats en contrat à durée indéterminée, ne justifiant pas du 'surcroît ponctuel d'activité'. De même, il ne justifie pas, comme il le soutient, que le recrutement massif en contrat à durée déterminée serait lié à l'incertitude de commandes de nouveaux clients remportés en 2015 et 2016.
S'agissant du harcèlement discriminatoire dénoncé par Mme [F], la cour rappelle qu'il s'agit de tout agissement lié à un motif prohibé (en l'espèce l'état de santé de la salariée), subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
S'il est constant que la salariée a obtenu sa promotion à la classification 130 après 9 mois d'embauche, il convient de relever que la promotion se situe dans la fourchette prévue par les dispositions conventionnelles applicables, soit entre 6 et 12 mois, et qu'aucun élément ne permet de dire que les autres salariés auraient obtenu leur reclassification plus rapidement. Par ailleurs, le grief n'est pas rattachable à l'état de santé de la salariée.
En revanche, l'appelante établit que son employeur lui a refusé une prime en raison de son arrêt de travail pour maladie (gastro entérite) et qu'elle a dû effectuer de multiples démarches et relances pour obtenir avec retard le paiement de son maintien de salaire durant son arrêt maladie, ce qui n'est pas contesté par la société PRO DIRECT SERVICES et ce qui constitue des faits de harcèlement discriminatoire fondé sur l'état de santé de Mme [F].
Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties, la société PRO DIRECT SERVICES échoue à démontrer que l'ensemble de ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les certificats médicaux du docteur [T] et du docteur [N], qui au regard des doléances de leur patiente, ont constaté respectivement les 30 novembre 2016 et 21 février 2017, soit avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les pathologies dont Mme [F] souffrait, permettent de caractériser les conséquences du harcèlement moral sur l'état de santé de la salariée.
En conséquence, il convient de réformer le jugement et de reconnaître l'existence du harcèlement moral subi par Madame [I] [F].
Au vu de la durée des périodes au cours desquelles le harcèlement moral managérial et discriminatoire s'est exercé, la cour octroie à Madame [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
Madame [F] soutient que :
-la société PRODIRECT SERVICES n'a pas pris de mesures face au harcèlement moral et à la dégradation des conditions de travail des salariés dont elle avait parfaitement connaissance,
-il régnait une insécurité au sein des locaux de la société du fait qu'ils sont très facilement accessibles au plus grand public, qu'aucun dispositif de sécurité n'est installé et qu'ils se situent dans un quartier où les vols et agressions sont fréquents, expliquant que les salariés, dont elle-même, viennent travailler avec la peur au ventre,
-qu'une autre salariée, Mme [O], a été victime d' un accident du travail le 18 août 2015, ayant eu le pied broyé par un ascenseur de la société ne comportant pas de dispositif de détection de présence des personnes destiné à les protéger lors de la fermeture des portes et n'ayant pas été régulièrement entretenu,
-les conditions matérielles de travail étaient dégradées (changement régulier de places, casques audio abîmés et non nettoyés, matériels dangereux, postes de travail non fonctionnels et très peu ergonomiques).
Madame [F] produit notamment :
-un dépôt de plainte d'une salariée , Mme [O], en date du 28 juillet 2016 par lequel elle explique avoir été victime de faits de violences physiques avec arme aux abord de son lieu de travail par un individu l'ayant menacée,
-le contre-rendu d'infraction complémentaire du 1er août 2016,
-l'attestation de Monsieur [P] qui déclare que les conditions de travail au sein des locaux de la société PRO DIRECT sont éminemment problématiques, dans la mesure où les salariés sont confrontés à de nombreux vols,
-le courrier de prise d'acte de Mme [J], une autre salariée de la société PRO DIRECT SERVICES, qui écrit : « j'ai peur pour moi mais également pour mes effets personnels car l'insécurité est telle que je suis obligée de prendre mon sac même pour faire une « pause pipi » car des vols ont lieu régulièrement dans l'entreprise (chéquiers, CB, tickets restaurant et même nourriture)',
-un courrier de Mme [O] du 1er août 2016 sollicitant un casque qui 'ne grésille pas',
-une photographie d'un casque audio très abîmé,
-le courrier adressée par Mme [O] à l'inspection du travail le 26 novembre 2015 dénonçant la mise en danger des salariés suite à son accident du travail survenu en raison de la non conformité de l'ascenseur,
-l'attestation de Monsieur [A] [Y] qui indique : 'Au vu des conditions de travail en open space et du matériel pas confortable concernant les casques que nous portons en permanence, j'ai été pris d'acouphènes qui m'ont plongé dans la dépression',
-l'attestation de Mme [H]-[V] qui note qu'il lui a été demandé de 'changer de place en permanence ce qui entraîne des pertes d'affaires'',
-le mail envoyé en réponse aux délégués du personnel par Madame [X] qui écrit :
'combien de salarié ont développé des problèmes de dos dont un pincement discal avec hernie ou encore des sciatiques à répétition voir des tendinites à l'épaule ou des problèmes au niveau des cervicaux. Sans parler des casques en mauvais état, et le changement de place des salariés exposent à une otite bactérienne ou virale voir des pertes d'audition d'une oreille',
- l'attestation de Mme [U], ex salariée de la société PRO DIRECT SERVICES du 13 novembre 2018 au 25 février 2021 qui déclare : 'En tant que salariée avec un statut 'RQTH' en invalidité catégorie I, mon poste n'a jamais été aménagé par la direction (...) Je me suis retrouvée en arrêt longue maladie qui s'est soldé par une inaptitude au poste'.
La société PRO DIRECT SERVICES réplique qu'aucune plainte n'a été déposée par quiconque, comme l'atteste un compte rendu du CHSCT suite à une enquête menée les 5, 6 et 13 janvier 2017 ; que les vols portaient sur des produits de faible valeur et qu'elle avait affiché une note pour mettre en garde ses salariés contre les risques de vols et qu'enfin, Madame [F] n'allègue pas avoir été personnellement victime de vol.
***
Il appartient à l'employeur de démontrer avoir respecté l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en prenant toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, propres à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés au changement des circonstances et tendant à l'amélioration des situations existantes.
Les mesures mises en oeuvre par l'employeur visent notamment à planifier la prévention des risques en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels que définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail. Il doit notamment donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Ainsi l'employeur doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.
Les éléments produits au débat permettent d'établir l'environnement dégradé et anxiogène dans lequel a travaillé Mme [F] (vols dans les locaux, ascenseur dangereux qui ne respecte pas les normes de sécurité, casques audio vétustes et dangereux pour la santé de leurs utilisateurs, non aménagement des postes de travail notamment) pendant ses 18 mois d'activité au sein de la société PRO DIRECT SERVICES.
Par ailleurs, la société PRO DIRECT SERVICES ne justifie pas que Mme [F] ait fait l'objet d'un suivi médical par la médecine du travail pendant l'exécution de son contrat de travail.
Dès lors que la société PRO DIRECT SERVICES ne justifie pas des mesures qu'elle a prises au visa des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail afin de protéger la santé et la sécurité de sa salariée, la violation de son obligation de sécurité est caractérisée et il convient d'accorder à Mme [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le défaut de visite médicale
Mme [F] sollicite réparation pour avoir été privée de visite médicale d'embauche, de visite médicale périodique et de visite médicale de reprise suite à ses arrêts de travail.
L'employeur reconnaît l'absence de visite d'embauche, de visite périodique et de reprise, faisant valoir un dysfonctionnement des services de la médecin du travail.
***
Compte tenu des conditions de travail dégradées et du harcèlement moral managérial et discriminatoire dont Mme [F] a été victime, l'absence de tout suivi médical par la médecine du travail a causé un préjudice à la salariée qui n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts, tout préjudice confondu, au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, de visite médicale périodique et de visite de reprise.
Sur la prise d'acte aux torts de l'employeur
Les faits justifiés par Mme [F] pour lesquels elle a pris acte de la rupture sont des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail en ce qu'ils consistent en un harcèlement moral et une violation de l'obligation de sécurité.
La rupture du contrat de travail par la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul en vertu de l'article L.1152-3 du code du travail en l'état du harcèlement moral établi.
Il convient d'accorder à Madame [I] [F] l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis égale à deux mois de salaire, en application de l'article 19 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, et de lui octroyer en conséquence la somme brute de 4.013,58 euros, outre la somme brute de 401,36 euros au titre des congés payés sur préavis.
Il convient en outre de lui octroyer une somme de 668,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, selon le calcul fourni par la salariée, non discuté par la société intimé et vérifié par la Cour.
Au titre de l'indemnisation sollicitée pour la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au 23 septembre 2017, de sorte que l'indemnité sollicitée ne pourra être inférieure à six mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (34 ans), de son ancienneté (20 mois), de sa qualification, de sa rémunération (2.006,79 euros bruts), des circonstances de la rupture, il convient accorder à Madame [F] une indemnité d'un montant de 12.100 euros pour licenciement nul.
La prise d'acte ne produisant pas les effets d'une démission, la demande reconventionnelle formée par la société PRO DIRECT SERVICES au titre du préavis sera rejetée.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS PRO DIRECT SERVICES n'étant versé au débat.
Il n'y a pas lieu à délivrance d'un certificat de travail rectifié, le présent arrêt ne modifiant pas la qualification et les dates d'emploi de la salariée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 02 août 2017, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.
II convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l' article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS PRO DIRECT SERVICES à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d' appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS PRO DIRECT SERVICES, partie succombante par application de l' article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les conclusions n° 4 de la société PRO DIRECT SERVICES notifiées le 3 février 2023,
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions n° 4 notifiées par Madame [I] [F] le 31 janvier 2023, ni d'écarter les pièces n°36 et 37 qui y sont annexées,
Infirme le jugement déféré sauf sur les frais irrépétibles et le rejet de la demande formée par la société PRO DIRECT SERVICES au titre du préavis pour démission,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que Madame [I] [F] a été victime de harcèlement moral,
Dit que la SAS PRO DIRECT SERVICES a manqué à son obligation de sécurité,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 mars 2017 produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SAS PRO DIRECT SERVICES à payer à Madame [I] [F] les sommes suivantes :
- 4.013,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 401,36 euros au titre des congés payés y afférent,
- 668,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12.100 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3.000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1.000 euros au titre des dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visite médicale de reprise et de visite médicale périodique,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 02 août 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise par la SAS PRO DIRECT SERVICES à Madame [I] [F] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme [F] au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la SAS PRO DIRECT SERVICES à payer à Madame [I] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PRO DIRECT SERVICES aux dépens d'appel,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction