Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Thérèse E..., épouse F... Meurine,
28/ Mlle Louise E...,
demeurant toutes les deux à Paris (16e), ... Armée,
38/ M. Jean M..., demeurant à Paris (8e), ...,
48/ M. André M..., demeurant à Paris (16e), ...,
58/ Mme Y..., épouse O...
M..., demeurant à Paris (16e), 4, square Lamartine,
68/ M. Jean E..., demeurant à Paris (16e), ...,
78/ Mlle Monique E..., demeurant à Paris (17e), ...,
88/ Mme Bernadette A..., épouse I..., demeurant à Montluq (Lot), "Le Rat-Haut",
98/ Mme Mariette A..., épouse Z..., demeurnt à Versailles (Yvelines), ...,
108/ Mme Françoise P..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
118/ M. Christian M..., demeurant à Paris (8e), ...,
128/ Mme Catherine G..., épouse K..., demeurant à Paris (16e), ... Armée,
138/ M. Michel H..., demeurant à Chaulnes (Somme), Misery,
148/ M. Robert H..., demeurant à Paris (16e), ... Armée,
158/ M. François M..., demeurant à Paris (8e), ...,
168/ M. L..., demeurant à Levallois (Hauts-de-Seine), ...,
178/ Mme Christine B..., demeurant à Noyon (Oise), ...,
188/ M. N..., demeurant à Saultain (Nord), ...,
198/ Mlle Nathalie M..., demeurant à Paris (8e), ...,
208/ Mme Monique M..., épouse J...
C..., demeurant à Paris (8e), ...,
218/ M. Hervé M..., demeurant à Paris (8e), ...,
228/ Mme Laure M..., épouse D..., demeurant à Paris (16e), ...,
238/ M. Eric M..., demeurant à Saint-Jean de Braye (Loiret), ...,
248/ M. Nicolas M..., demeurant à Crecy La Chapelle (Seine-et-Marne), Ferme de Roize, Maisoncelles en Brie,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Nadine Q..., veuve X..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), ...,
prise en sa qualité d'héritière de M. Hervé X..., son époux décédé, et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs : Marc Antoine X... et Benjamin X...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consortsirard, des consorts M..., de Mme I..., de Mme Z..., de Mme P..., des consorts G... et de Mme B..., de Me Hennuyer, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a retenu que les motifs donnés à l'appui du congé du 22 janvier 1988 n'étaient pas suffisamment établis, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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