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Cour d'appel, 25 janvier 2017. 16/00024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00024

Date de décision :

25 janvier 2017

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 25 JANVIER 2017 (n° 41 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03843 APPELANT Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Algérie) Représenté par Me Marie-anne BALLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0624 INTIME Monsieur [B] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (Algérie) Représenté par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, faisant fonction de Présidente Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère, chargée du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, faisant fonction de Présidente Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère, Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Lydie SUEUR, greffier. ***** Par acte sous sein privé du 9 février 1987, M.[M] et M.[P] ont acquis ensemble un fonds de commerce de café bar restaurant à [Localité 3], dont M.[M] est devenu l'exploitant. Le 30 octobre 1997 le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a constaté la résiliation du bail du fait du non paiement des loyers et a ordonné l'expulsion de M.[M]. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 avril 1998. Le 10 octobre 2002, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté les demandes tendant à voir déclarer caduc le commandement de quitter les lieux et sa décision a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 octobre 2002. Courant août 2002, M.[M] a été victime d'un grave accident de la circulation et n'a plus été en état d'exploiter le fonds de commerce. Le 19 décembre 2002, M.[M] et M.[P] ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel M.[M] s'est engagé à lui céder irrévocablement les éléments d'actif restants du fonds de commerce dont la licence de débit de boissons, moyennant le prix de 30 000 €. Le même jour avec le concours de maître [E] avocat, les deux parties ont signé un acte par lequel M.[M] a cédé à M.[P] sa part dans le fonds de commerce soit la moitié pour le prix de 30 000 €. Le 19 mars 2003, la SCI constituée par M.[P] et son épouse, a acquis le local dans lequel le fonds de commerce était exploité et le 1er septembre 2003, elle a consenti un bail commercial à M.[P] et M.[M]. Le 21 octobre 2003, M.[P] et M.[M] ont cédé le fonds de commerce à un tiers, la SARL LE RELAIS DE GENTILLY, l'article 6 prévoyant le versement du prix entre les mains de maître [E] désigné comme séquestre à charge pour lui de recevoir les oppositions et d'effectuer la répartition du prix. Le 25 mai 2004, M.[M] a autorisé maître [E] à liberer les fonds disponibles entre les mains de M ou Mme M.[P]. En 2013, M.[M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M.[P] et maître [E] en paiement de dommages-intérêts. Par un jugement du 18 novembre 2015, le tribunal a déclaré recevable l'action engagée contre maître [E], a débouté M.[M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1000 € à chacun des deux défendeurs, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.[M] a formé appel de cette décision à l'encontre uniquement de M.[P] le 14 décembre 2015. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2016, M.[M] demande à la cour d'infirmer le jugement , de le recevoir en son appel et de le déclarer bien-fondé, de condamner M.[P] à payer la somme de 117 660,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2003 ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2016, M.[P] sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de M.[M] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, la condamnation de maître [E] À le garantir de toutes demandes formées à son encontre et à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin la condamnation de tout succombant aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : M.[M] déclare que le tribunal a dénaturé ses demandes en retenant qu'il n'avait pas démontré la faute de M.[P] à l'occasion du protocole d'accord et de l'acte de cession du 19 décembre 2002 alors que cette preuve est rapportée concernant la vente du fonds de commerce du 29 octobre 2003. M.[M] fait ainsi valoir qu'il n'est pas intervenu à cette vente et que seul M.[P] en a perçu le prix. Il considère donc que M.[P] a violé les dispositions de l'article 815-3 du code civil et qu'il a ainsi commis une faute que l'appelant est bien fondé à poursuivre sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour obtenir une réparation égale à la moitié du prix de vente. M.[M] ajoute que l'acte de cession du 19 décembre 2002 n'a pas été enregistré et n'a pas été accepté par le bailleur et que le protocole d'accord qui n'a pas le même objet que l'acte de cession n'a pas reçu de commencement d'exécution. Il relève que si M.[P] avait été effectivement le seul propriétaire du fonds de commerce, il n'aurait pas été nécessaire de faire figurer l'appelant comme co-propriétaire indivis ni dans le nouveau bail ni dans la cession du fonds de 2003. M.[M] conclut que le protocole d'accord et l'acte de cession de 2002 sont dépourvus de valeur juridique et n'ont servi qu'à l'évincer de ses droits. M.[M] fait également valoir que le prix du fonds de commerce en 2003 a été déterminé en fonction du chiffre d'affaires et des bénéfices qu'il avait réalisés entre 2000 et 2002 , du montant de 30 000 € des éléments corporels acquis par lui et de la licence de 4ème catégorie dont il était seul titulaire et M.[M] estime qu'en utilisant ces éléments, M.[P] a derechef commis une faute grave à l'encontre de l'appelant. Enfin M.[M] conteste avoir consenti à la remise des fonds à M.[P] alors qu'il n'avait pas connaissance de la vente du fonds et il évalue son préjudice à la moitié du prix de cession, faisant valoir que le coût des oppositions devaient être supporté par moitié entre les deux propriétaires indivis. M.[P] déclare qu'il a découvert la situation du fonds de commerce avec la perte du droit au bail après l'accident dont M.[M] a été victime et qu'il a conclu un protocole d'accord avec celui-ci en décembre 2002 en renonçant à toute action contre M.[M] du fait de la gestion du fonds de commerce, ce dernier s'engageant en contrepartie à céder les éléments d'actif subsistants c'est à dire le mobilier et la licence de débit de boissons, moyennant la somme de 30 000 € remise par M.[P] et devant servir à payer les créanciers. M.[P] expose ensuite que le montant des oppositions effectuées par les créanciers a été supérieur à la somme de 30 000 € qui avait été fixée dans le protocole d'accord du 19 décembre 2002 de sorte que le 25 mai 2004, M.[M] a consenti à la remise des fonds restants aux époux M.[P]. M.[P] conteste toute faute et toute mauvaise foi alors que les difficultés du fonds de commerce sont de la responsabilité de M.[M] qui n'en avait pas informé son 'associé'. Il ajoute que dans le cadre de la procédure pénale diligentée à la suite de l'accident dont M.[M] a été victime celui-ci a réclamé l'indemnisation du préjudice économique résultant de la perte du fonds de commerce et qu'il a perçu une somme de 94 000 € à ce titre sans en reverser une partie au copropriétaire. M.[P] relève que l'exposé que M.[M] a fait de la situation juridique est conforme à ses propres déclarations de sorte que M.[M] ne peut prétendre que la cession serait intervenue à son insu, en fraude de ses droits. Par le protocole d'accord du 19 décembre 2002 qui rappelle que M.[M] a perdu le bail, celui-ci s'est engagé irrévocablement et ce dès l'arrêt de l'activité à céder à M.[P] ou toute personne qu'il se substituerait l'ensemble des éléments d'actif subsistants du fonds de commerce à l'exception du bail perdu et en particulier l'ensemble du mobilier garnissant les locaux et la licence de débit de boissons de 4eme catégorie. M.[P] s'est quant à lui engagé à verser à M.[M] la somme de 30 000 € à titre global et forfaitaire, ladite somme devant permettre d'apurer le passif exigible imputable à M.[M] lequel ne pourra bénéficier du solde qu'après avoir justifié de ce parfait paiement. M.[P] s'est également engagé à renoncer définitivement à toute action visant à mettre en cause la responsabilité de M.[M] du fait de la gestion du fonds de commerce et du manque à gagner subi. Il n'est pas contesté que le même jour, M.[P] et M.[M] ont conclu un acte de cession même si celui-ci n'est produit par aucune des parties . Il n'est pas non plus contesté que cet acte n'a pas été enregistré et il n'est pas établi que M.[P] aurait payé la somme de 30 000 € à M.[M] laquelle aurait servi à l'apurement du passif. Ainsi il y a lieu d'admettre qu'un acte de cession de la moitié indivise du fonds de commerce appartenant à M.[M] a été conclu au profit de M.[P] mais qu'il n'a pas été immédiatement exécuté en ce que le prix n'a pas été payé. Par ailleurs, il n'est pas versé aux débats de pièce permettant de retenir qu'à la date de ces actes, le 19 décembre 2002, le consentement de M.[M] ait été altéré à raison de son état de santé. Le 21 octobre 2003, le fonds de commerce a été cédé à une SARL LE RELAIS DE GENTILLY pour le prix de 198 185 €. Ce prix a été séquestré et a servi à payer les créanciers, le solde étant revenu à M.[P]. L'acte de cession indique que les cédants sont M.[P] et M.[M] mais ce dernier n'a pas signé l'acte. Néanmoins dans la mesure où il avait cédé sa part indivise dans le fonds de commerce à M.[P] le 19 décembre 2002, la vente du fonds à l'exception du droit au bail pouvait avoir lieu hors sa présence et sans son consentement. Il apparait ainsi que le protocole d'accord et la cession du 19 décembre 2002 ont été exécutées au moment de la cession du 21 octobre 2003 et que la somme de 30 000 € devant revenir à M.[M] a été utilisée intégralement à payer les créanciers, le solde du prix étant remis à M.[P], propriétaire du fonds excepté du droit au bail. Le consentement de M.[M] était nécessaire pour la cession du droit au bail acquis le 1er septembre 2003 et qui n'avait pas fait l'objet de la cession du 19 décembre 2002. Or, M.[M] qui était redevenu propriétaire indivis du droit au bail n'a pas signé l'acte de cession du 21 octobre 2003 et il n'est versé aucune pièce établissant qu'il ait été informé de la cession de ce droit au moment où celle-ci s'est réalisée alors qu'il n'a perçu aucun fonds à ce titre. Néanmoins il n'a pas contesté cette cession et il a accepté le 25 mai 2004 que le solde du prix - après paiement des créanciers pour une somme très supérieure à 30 000 € - soit remis intégralement par le séquestre juridique aux époux [P]. Cette attestation vise en entête la cession intervenue au profit de la SARL LE RELAIS DE GENTILLY et M.[M] ne peut prétendre avoir ignoré que la cession du fonds de commerce comportait la cession du droit au bail. Aussi, il y a lieu d'admettre qu'alors qu'il a disposé d'un temps de réflexion suffisant depuis la cession intervenue en octobre 2003, M.[M] a accepté les conditions financières telles qu'elles résultent de l'attestation du 25 mai 2005 et il ne justifie d'aucun préjudice en relation avec la faute. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 18 novembre 2015. Il sera alloué à M.[P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 novembre 2015, Y ajoutant, Condamne M.[M] à payer à M.[P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître BARADEZ, selon l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,Madame RICHARD, Conseillère

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