Texte intégral
N° RG 22/03734 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRR4
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexia JACQUOT
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00214) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 12 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022
APPELANTS :
M. [O] [V] [M]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentés par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Y] [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 11]
[Localité 10]
Mme [K] [G]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 5]
Service Sinistres ' Division Affaires Graves
[Localité 12]
représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [U] [B] et Mme [K] [G] sont propriétaires d'un bien immobilier, situé [Adresse 8] à [Localité 15] (Isère), assuré auprès de la société MAIF.
M. [O] [M] et Mme [I] [M], étaient propriétaires de l'immeuble voisin, situé au [Adresse 9], et assurés auprès de la MACIF.
Le 19 juillet 2018, vers 10 heures 15, M. [M] a procédé au désherbage thermique de son terrain. Peu après, un incendie s'est déclaré sur sa propriété, et s'est propagé à celle de M. [U] [B] et Mme [G]. Cet incendie a détruit d'une part la grange appartenant à M. et Mme [M] ainsi que la couverture de leur poulailler, et d'autre part la dépendance et une partie de la maison de M. [U] [B] et Mme [G].
La société MAIF a pris en charge une partie du sinistre subi par ses assurés. La société MACIF a refusé de garantir le sinistre subi par M. [U] [B] et Mme [G], au motif que sa cause serait indéterminée.
Par assignation en date du 2 mars 2021, M. [U] [B], Mme [G] et la société MAIF ont saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'indemnisation.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par la société MAIF contre M. [O] [M], Mme [I] [M] et la société MACIF ;
- dit que les conditions de la responsabilité de M. [O] [M] recherchée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil sont réunies ;
- dit que les conditions de la responsabilité de Mme [I] [M] recherchée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies ;
- dit que la société MACIF est tenue de couvrir, à l'égard dela société MAIF, le sinistre causé par M. [O] [M] ;
- condamné in solidum M. [O] [M] et la société MACIF à payer à la société MAIF la somme de 422 896,83 euros ;
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté la demande formulée par la société MAIF à l'égard de Mme [I] [M] ;
- dit que Ia société MACIF est tenue de couvrir, à l'égard de M. [Y] [U] [B] et Mme [K] [G], Ie sinistre causé par M. [O] [M] ;
- condamné in solidum M. [O] [M] et la société MACIF à payer à M. [Y] [U] [B] et Mme [K] [G] la somme de 85 569,04 euros ;
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté la demande formulée par M. [Y] [U] [B] et Mme [K] [G] à l'égard de Mme [I] [M] ;
- condamné in solidum M. [O] [M] et la société MACIF à payer à M. [Y] [U] [B], à Mme [K] [G] et à la société MAIF la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [O] [M] et la société MACIF aux entiers dépens qui comprendront ceux découlant de I'articIe A 444-32 du Code decommerce en cas d'exécution forcée ;
- rejeté toute autre demande ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration d'appel en date du 17 octobre 2022, M. [O] [M] et la compagnie MACIF ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Mme [K] [G], M. [Y] [U] [B] et la SA MAIF ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [O] [M] et la MACIF demandent à la cour de juger recevable et bien fondé leur appel, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- juger que M. [M] n'a commis aucune faute susceptible d'être à l'origine de l'incendie du 19 juillet 2018 ;
- juger que le lien de causalité entre la prétendue faute de M. [M] et l'incendie du 19 juillet 2018 fait défaut en l'espèce ;
- juger que les conditions d'engagement de la responsabilité de M. [M] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 2du code civil ne sont pas réunies ;
- en conséquence, débouter les consorts [U]-[G] et leur assureur MAIF de l'ensemble de leurs demandes formées contre M. [M] et son assureur MACIF ;
- condamner la société MAIF à verser à M. [M] et à son assureur MACIF la somme de 422 896,83 euros correspondant aux indemnités versées suite au sinistre du 19 juillet 2018 ;
- condamner les consorts [U]-[G] à verser à M. [M] et à son assureur MACIF la somme de 85 569,04 euros correspondant aux indemnités versées suite au sinistre du 19 juillet 2018 ;
- condamner in solidum les consorts [G]-[B] et leur assureur MAIF au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement.
En toutes hypothèses, ils demandent à la cour de :
- débouter les consorts [G]-[B] et leur assureur MAIF ou, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions, les demandes formées contre M. [M] et son assureur MACIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [G]-[B] et leur assureur MAIF au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] et son assureur MACIF ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, M. [U] [B], Mme [G] et la SA MAIF demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] [M] et la société MACIF à payer à M. [Y] [U] et Mme [K] [G] la somme de 85 569,04 euros et dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du jugement, et statuant à nouveau de :
- condamner in solidum M. [O] [M] et son assureur la MACIF à payer à Mme [G] et M. [U] [B] la somme de 222 727,46 euros, conformément à l'estimation de l'expert ;
- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 12 juillet 2022 ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [O] [M] et son assureur la MACIF à payer à Mme [G] et Monsieur [U] [B] la somme de 192 935,69 euros, conformément à l'estimation de l'expert et dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 12 juillet 2022 ;
- en tout état de cause :
condamner in solidum M. [M] et son assureur, la MACIF à payer à Mme [G], M. [B] et la MAIF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée ;
débouter les époux [M] et leur assureur MACIF de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de M. [O] [M]
Moyens des parties
M. [U] [B], Mme [G] et la SA MAIF soutiennent qu'il n'est pas contestable que l'incendie a débuté sur la propriété de M. [M], alors qu'il était en train de désherber ses orties avec un chalumeau à gaz, à l'arrière de l'habitation de ses voisins, la zone désherbée étant attenante au hangar de Mme [G] et M. [U] [B]. M. [M] effectuait ce désherbage en totale violation de la réglementation préfectorale en vigueur, ce qui est constitutif d'une faute.
M. [O] [M] et son assureur, la MACIF, soutiennent que le premier n'a commis aucune faute et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute et la survenance de l'incendie.
Réponse de la cour
L'article 1242 du code civil dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.»
La juridiction de première instance a estimé que les conditions de la responsabilité de M. [O] [M] étaient réunies sur le fondement du second alinéa de l'article 1242 précité aux motifs que :
- M. [M] a commis une faute en procédant, sur le terrain lui appartenant, à l'incinération de végétaux sur pieds, en violation de l'arrêté préfectoral 2013-322-0020 du 18 novembre 2013 ;
- un incendie a pris naissance sur la propriété de M. et Mme [M] et s'est propagé sur la propriété de M. [U] [B] et Mme [G], causant des dommages dont la nature relève des dispositions de l'article 1242 alinéa 2 du code civil ;
- le lien de causalité entre la faute de M. [M] et les dommages subis par les demandeurs est établi par présomption, constituée par la proximité temporelle de la faute et de l'incendie, la proximité entre la zone désherbée et le lieu de l'incendie et la survenance du vent, ainsi que par l'aveu de M. [M] lors de son audition par les services de gendarmerie.
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
2. Sur la demande d'indemnisation de M. [U] [B] et Mme [G]
Moyens des parties
Sur la base d'une évaluation contradictoire du dégâts, M. [U] [B] et Mme [G] sollicitent la somme de 222 727,46 euros qui se décompose de la manière suivante :
- vétusté non récupérable pour la dépendance : 107 211,65 euros ;
- mobilier : 61 703 euros ;
- frais de démolition et déblais : 20 478 euros ;
- frais de relogement : 852 euros ;
- frais de maîtrise d''uvre : 32 357,84 euros ;
- franchise : 125 euros.
M. [M] et son assureur, la MACIF, répliquent que selon le chiffrage contradictoire réalisé par les experts d'assurance, le montant total du sinistre a été arrêté à la somme de 508 465,87 euros, vétusté déduite, et que, déduction faite de l'indemnité versée par la compagnie MAIF, le préjudice subi par M. [U] [B] et Mme [G] doit être évalué à la somme de 85 569,04 euros.
Réponse de la cour
Le principe de la réparation intégrale du dommage implique que le responsable d'un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
En l'espèce, M. [U] [B] et Mme [G] ont obtenu de la MAIF une indemnisation partielle de leur préjudice pour la somme totale de 422 896,83 euros, correspondant notamment à :
- des dommages immobiliers, vétusté déduite, pour la somme de 294 067,18 euros ;
- des dommages mobiliers, jusqu'au plafond de 20 500 euros ;
- des frais de relogement pour un montant de 9 948 euros ;
- des frais de démolition et déblais pour un montant de 69 804 euros ;
- des frais de maîtrise d'oeuvre pour un montant de 21 571,55 euros ;
- une franchise de 125 euros.
Comme le relèvent les consorts [U] [B]-[G], la juridiction de première instance n'a pas pris en compte les dommages non couverts par les garanties prévues par l'assurance.
Par suite, il convient de condamner M. [M] et son assureur à indemniser M. [U] [B] et Mme [G] pour les postes de préjudices pour lesquels ils n'ont pas reçu une indemnisation intégrale de leur assureur.
Ces postes de préjudices se décomposent comme suit selon procès-verbal de constatations du 21 décembre 2018 :
- vétusté appliquée aux dommages immobiliers : 107 211,65 euros;
- mobilier hors plafond de garantie : 61 703 euros [82 203 - 20 500] ;
- frais de démolition et de déblais : 20 478 euros [90 282 - 69 804] ;
- frais de relogement : 852 euros [10 800 - 9 948] ;
- frais de maîtrise d'oeuvre : 32 357,84 euros [53 929,39 - 21 571,55] ;
- franchise : 125 euros ;
soit la somme totale de 222 727,49 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum M. [O] [M] et la MACIF à payer à M. [B] [U] et Mme [G] la somme de 222 727,49 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice.
En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, il convient de déroger à la règle selon laquelle en cas d'infirmation partielle d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage porte intérêts au taux légal à compter de la décision d'appel, en regard de l'ancienneté du sinistre, et de dire que l'indemnité fixée par le présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
3. Sur le recours subrogatoire de la SA MAIF
M. [O] [M] et la MACIF demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer à la SA MAIF la somme de 422 896,83 euros mais ne contestent pas l'évaluation des préjudices pris en charge par la SA MAIF.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
4. Sur les frais du procès
Il résulte de l'article A444-32 du code de commerce et du tableau n° 129 figurant à l'annexe 4-7 du Titre quatrième bis du code de commerce, auquel il renvoie, que le terme de recouvrement implique l'existence d'une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d'un élément d'actif, en application d'une décision de justice (Civ. 2ème, 20 janvier 2022, n° 20-14.537).
Il s'en déduit qu'il est prématuré de solliciter la prise en charge des frais de recouvrement au titre des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] [M] et la société MACIF à payer à M. [Y] [U] [B] et Mme [K] [G] la somme de 85 569,04 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [O] [M] et la société MACIF à payer à M. [Y] [U] [B] et Mme [K] [G] la somme de 222 727,49 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 juillet 2022 ;
Condamne in solidum M. [O] [M] et la société MACIF à payer à M. [Y] [U] [B] et Mme [K] [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [O] [M] et la MACIF aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée de l'article A444-32 du code du commerce.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE