Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 153
N° RG 22/04219
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5FC
DÉBITEUR :
[V] [I]
M. [V] [I]
C/
M. [F] [K]
M. [D] [C]
SIP [Localité 32] NORD
[28] SERVICE RECOUVREMENT CHEZ [30]
[22]
SIPE [Localité 31]
[29]
[27]
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES
TRESORERIE CÔTE DE LUMIERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 10]
[Localité 16]
comparant en personne
INTIMES :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparant en personne
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparant en personne
SIP [Localité 32] NORD
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
[28] SERVICE RECOUVREMENT CHEZ [30]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
[22]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
SIPE [Localité 31]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
[29]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
[27]
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
TRESORERIE CÔTE DE LUMIERE
[Adresse 4]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé réception, non retourné
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juillet 2021, M. [V] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 9 novembre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois sans intérêts.
M. [F] [K] et M. [D] [C], créanciers, ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré M. [V] [I] recevable en la forme.
Fixé provisoirement les créances pour les besoins de la procédure de surendettement
Fixé la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter au remboursement du passif à la somme de 932 euros.
Dit que le paiement des dettes serait reporté ou rééchelonné dans la limite de 9 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 3 juin 2022, M. [V] [I] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2023.
M. [V] [I] a comparu et sollicité l'infirmation du jugement déféré.
M. [F] [K] et M. [D] [C] ont également comparu et sollicité la confirmation du jugement déféré tout en précisant que leur créance s'élevait désormais à la somme de 1 362,29 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [V] [I] percevait un revenu mensuel de 2 325,33 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1 315,13 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant de 932 euros, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à cette somme.
M. [V] [I] a demandé l'infirmation du jugement déféré sur ce point.
M. [V] [I] est âgé de 36 ans. Il est célibataire. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [V] [I] qui a produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
- Ressources :
Revenu imposable mensuel 1 892,67 euros
Total : 1 892,67 euros
- Charges
Forfait chauffage 99,00 euros
Forfait habitation 110,00 euros
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 573,00 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 561,00 euros
Total : 1 343,00 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 456,97 euros, le montant des remboursements doit être fixé à cette somme.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 932 euros et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 9 mois.
Le paiement de la dette sera rééchelonné dans la limite de 15 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a fixé la part des ressources de M. [V] [I] à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 932 euros et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 9 mois.
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de M. [V] [I] à la somme mensuelle de 456,97 euros.
Dit que le paiement des dettes sera rééchelonné dans la limite de 15 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu'aux créanciers.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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