Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BENYOUNES
Me ADJEDJ
Mr [W]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/00674
N° Portalis 352J-W-B7F-CTTFD
N° MINUTE : 8
Assignation du :
14 Janvier 2021
MÉDIATION
[W] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 10]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. BASTARDS KITCHEN, nouvellement nommée société TFB [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. DEJ HOLDING, nouvellement nommée société TDB
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0047
DÉFENDERESSE
S.C.I. STD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Carine ADJEDJ de la SELARL SELARL Danièle JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0174
Décision du 13 Février 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/00674 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTFD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Pauline LESTERLIN, Juge
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge
assistées de Christian GUINAND, Greffier principal, lors des débats et de Camille BERGER, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024 avancé au 13 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Sous la rédaction de Pauline LESTERLIN
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation délivrée le 14 janvier 2021 par la S.A.S. BASTARDS KITCHEN, nouvellement nommée société TFB [Localité 13] et la S.A.S. DEJ HOLDING, nouvellement nommée société TDB à la S.C.I. STD ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2023,
Vu les débats à l’audience 19 décembre 2023, lors de laquelle il a été proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire,
Vu les observations des conseils des parties par messages RPVA des 22 décembre 2023 et 7 février 2024 ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu'il a reçu la provision.
À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2 000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier à concurrence de 1 000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. À défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et non susceptible d'appel,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2022,
Désigne en qualité de médiateur :
[W] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 10]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 (trois) mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2 000 (deux-mille) euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier à hauteur de 1 000 (mille) euros par la S.A.S. BASTARDS KITCHEN, nouvellement nommée société TFB [Localité 13] et/ou la S.A.S. DEJ HOLDING, nouvellement nommée société TDB et de 1 000 (mille) euros par la S.C.I. STD, au plus tard le 17 avril 2024,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties et qu'à défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 2 mai 2024 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024
Le Greffier Le Président
Camille BERGER Sophie GUILLARME
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