Texte intégral
XG/BE
Numéro 24/3284
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 29 Octobre 2024
Dossier : N° RG 19/04037 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOQC
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[D] [M]
C/
[T] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Juin 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice Présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-thérèse HOUNIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2019
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE
RG numéro : 17/00712
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [X] et Mme [D] [M] ont souscrit un PACS le 8 septembre 2011, lequel a été rompu le 1er août 2016.
Le couple a vécu dans un immeuble construit par eux en 2007 sur un terrain appartenant en propre à M. [X].
Par acte du 14 février 2017, Mme [M] a fait assigner M. [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne en paiement de diverses sommes dans le cadre de la liquidation de leur PACS.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du bien ayant servi de logement commun aux partenaires de PACS.
L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2018.
Par la décision dont appel du 19 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
- condamné M. [T] [X] à payer à Mme [D] [M] la somme principale de 34 226 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- condamné M. [T] [X] à payer à Mme [D] [M] la somme principale de 2070 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Mme [D] [M] à payer à M. [T] [X] la somme principale de 756 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- rejeté toutes autres demandes,
- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 27 décembre 2019, Mme [M] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle a condamné M. [T] [X] à lui payer la somme principale de 34 226 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité compensatrice des meubles meublants indivis dont M. [T] [X] est resté en possession, en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement de la somme de 66,98 euros correspondant au solde créditeur du compte commun au 31 octobre 2015 divisé par deux (1645,96/2) déduction faite de la taxe foncière de 756 euros réglée par M. [T] [X] et en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 14 novembre 2023, Mme [D] [M] demande à la cour de :
- débouter M. [T] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'intimé ou éventuelles conclusions d'appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [X] à lui payer la somme principale de 2070 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu'il a fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié par chacune des parties,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [X] à lui payer la somme principale de 34 226 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] [X] la somme principale de 756 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes en cause d'appel,
sur la demande relative à son investissement dans le bien propre de M. [T] [X]
- condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 67 547,37 euros, outre intérêts légaux à compter du 14 février 2017, date de l'assignation, avec capitalisation
subsidiairement,
- condamner M. [T] [X] au paiement de la somme de 52 645,11 euros outre intérêts légaux à compter du 14 février 2017 avec capitalisation,
sur sa créance au titre du solde créditeur du compte joint
- condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 66,98 € outre intérêts légaux à compter du 14 février 2017, date de l'assignation avec capitalisation,
- condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 1er avril 2020, M. [T] [X] demande à la cour de :
- dire et juger que Mme [M] est recevable et mal fondée en ses demandes et en son appel,
- l'en débouter,
- le dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [M] la somme principale de 34 226 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en ce qu'il a condamné Mme [M] à lui payer la somme principale de 756 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] au titre de l'indemnisation des meubles meublants,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [M] la somme principale de 2070 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de sa créance de 2651,69 euros et en ce qu'il a fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et a dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties,
en cause d'appel
- fixer à la somme de 34 226 euros la soulte correspondant aux droits de Mme [M]
- lui donner acte de ce qu'il consent à payer à Mme [M] la somme de 853,73 euros correspondant à la moitié des frais d'acte de donation du terrain, financés par le compte joint,
- débouter purement et simplement Mme [M] de sa demande tendant au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité compensatrice des meubles meublants indivis dont M. [X] est soi-disant resté en possession,
- dire et juger qu'il dispose d'une créance de 2651,69 euros à l'encontre de Mme [M],
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises qui seront mis à sa charge,
- débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [X] de sa demande en constatation de la péremption d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 20 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 515-7 du code civil, « (') Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ».
L'article 1469 du code civil précise que « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'application de ces dispositions au règlement de leur litige.
sur la demande de Mme [M] au titre de son investissement dans l'immeuble propre de M. [X] situé à [Localité 3]
Il n'est pas discuté en l'espèce que l'immeuble litigieux, construit sur un terrain appartenant en propre à M. [X], pour lui avoir été transmis par donation, constitue un bien propre de l'intéressé selon les règles de l'accession.
Le principe même d'une créance de Mme [M] - qui a participé au remboursement des échéances des emprunts ayant financé la construction de cet immeuble - n'est pas plus discuté, les parties s'opposant seulement sur la méthode de calcul de cette créance et par suite son montant.
Pour fixer à 34 226 euros la créance de Mme [M] à ce titre, le premier juge a retenu que :
- l'expert judiciaire a valorisé le bien situé à [Localité 3] à une valeur globale de 339 000 euros, la construction à 231 390 euros et la valeur du terrain à 121 337 euros
- la construction édifiée sur un terrain nu doit s'analyser comme une amélioration du bien originel du propriétaire accédant,
- en ce cas, le profit subsistant est égal à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel elle est implantée, et donc à la différence entre la valeur actuelle de l'ensemble immobilier et la valeur actuelle du terrain ou par la plus-value apportée au terrain dans la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l'opération,
- c'est cette deuxième hypothèse qui doit être retenue, Mme [M] n'ayant contribué que partiellement à la construction,
- celle-ci a été financée par deux emprunts pour un total de 120 000 euros,
- M. [X] indique, sans être contredit, que Mme [M] a remboursé les emprunts à concurrence de 17 500 euros, lui-même ayant assuré la totalité des remboursements à compter de novembre 2015,
- le pourcentage de la participation de Mme [M] dans le financement est donc de 14,79 %,
- le profit subsistant pour le patrimoine emprunteur s'élève donc à la différence entre la valeur de la propriété (339 000 euros) et la valeur du terrain seul (121 337 euros), soit 217 663 multiplié par la proportion dans laquelle Mme [M] a financé la construction (14,79 %), soit donc 32 192 euros,
- néanmoins, dès lors que M. [X] propose au titre de cette créance la somme de 34 226 euros, c'est à ce montant que sera fixée la créance de Mme [M] au titre de sa participation dans les travaux d'amélioration du bien propre,
- les créances entre partenaires obéissent au droit commun des créances,
- celle-ci sera donc assortie de l'intérêt légal à compter de la date de l'assignation,
- il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il est constant que :
- le règlement des échéances de l'emprunt ayant servi à la construction d'un bien sur un immeuble propre à l'un des partenaires constitue une dépense d'amélioration de ce bien,
- le profit subsistant s'obtient en comparant, au jour le plus proche de la liquidation, la valeur du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les améliorations, en tenant compte, le cas échéant, de la proportion dans laquelle le bénéficiaire de la créance a contribué au financement de l'amélioration.
Il est tout aussi constant qu'il appartient à celui qui revendique la créance, en l'espèce Mme [M], d'établir dans quelle proportion elle a contribué au paiement des échéances des deux prêts immobiliers ayant financé les travaux de construction de l'immeuble sur le terrain propre de M. [X].
Si les parties s'accordent à dire que M. [X] a pris en charge au sol le paiement desdites échéances à compter de novembre 2015 (date de la séparation de fait des partenaires), les pièces produites de part et d'autre ne permettent pas de déterminer par qui et dans quelle proportion les échéances de ces deux prêts - dont l'amortissement a débuté en avril 2008 (soit antérieurement à la conclusion du PACS) - ont été réglées jusqu'à cette date.
Mme [M] soutient, à titre principal, qu'elles auraient été réglées par moitié sans en justifier aucunement, ce que conteste M. [X] qui indique que l'intéressée aurait participé au règlement de ces deux prêts à hauteur de 17 750 euros.
Faute pour Mme [M] de justifier d'une contribution plus élevée, c'est cette proportion qui sera retenue, étant précisé que les parties s'accordent, dans cette deuxième hypothèse, pour calculer la proportion sur le montant emprunté (à savoir 120 000 euros) et non sur le coût total du crédit.
Il convient enfin d'observer que, si l'évaluation de l'expert n'est pas valablement contestée, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, cette évaluation a été réalisée en janvier 2018, soit il y a près de sept ans.
Le calcul du profit subsistant devant être réalisé au jour le plus proche du partage, il convient de tenir compte de l'évolution du marché immobilier depuis cette date dont Mme [M] justifie, sans être utilement démentie par M. [X], par la production d'une estimation réalisée par l'agence [7] le 28 août 2023 (agence ayant procédé à l'évaluation du 8 septembre 2016 produite par M. [X]), évaluation conforme à l'évolution du prix du marché immobilier à [Localité 3] dont il est également justifié (pièces 33 et 34).
Dans ces conditions, la créance de Mme [M] doit être évaluée comme suit :
- profit subsistant = valeur moyenne de l'ensemble immobilier au jour le plus proche du partage (455 757 euros selon l'estimation [7]) - valeur moyenne du terrain nu au jour le plus proche du partage (1811 m2 x 93 euros) = 287 334 euros
(par référence au prix moyen du mètre carré d'un terrain à [Localité 3] selon les dernières données disponibles - pièce 33 Mme [M]),
- créance de Mme [M] = 287 334 (profit subsistant) x 17 750 (participation à l'amélioration de l'immeuble propre) : 120 000 (montant emprunté) = 42 501 euros.
M. [X] sera en conséquence condamné à payer ladite somme à Mme [M] avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 sur la somme de 34 226 euros, à compter du présent arrêt pour le surplus. La décision dont appel sera réformée en ce sens.
sur la demande de Mme [M] au titre du solde du compte bancaire joint
Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que l'extrait de compte sur lequel figurait le solde débiteur du compte joint n'est pas identifiable dans les pièces versées aux débats par Mme [M].
En cause d'appel, Mme [M] soutient que le compte joint présentait un solde créditeur de 1645,96 euros au 31 octobre 2015 et prétend en justifier par sa pièce n°28, exposant que le compte joint n° 51 00 27 48 85 a été attribué à M. [X] à compter du 1er novembre 2015.
Force est de constater cependant, comme le soutient juste titre M. [X], que le relevé de compte que Mme [M] produit concerne un compte dont le seul titulaire est M. [X] (numéro de compte illisible sur la pièce produite mais 51 00 27 48 85 selon Mme [M] dans ses conclusions) et que Mme [M] ne justifie aucunement, d'une part, que ce compte correspond à un ancien compte joint des époux, d'autre part, et en conséquence, que la somme figurant au crédit de ce compte au 31 octobre 2015 correspondait à une somme indivise, étant observé que des autres pièces versées aux débats (notamment pièce 22 de Mme [M]) il ressort que les deux comptes joints des partenaires de PACS au [6] portaient respectivement les numéros 51 00 27 48 425 et 87 0003 70 477.
Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [M]. La décision dont appel sera confirmée de ce chef.
sur la demande de Mme [M] au titre des meubles meublants
Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que :
- Mme [M] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros, faisant valoir avoir dû quitter le domicile familial sans qu'un partage du mobilier n'ait été effectué,
- d'une part, M. [X] verse aux débats des attestations de personnes témoignant de ce que Mme [M] avait procédé à son départ à un déménagement relativement important de meubles et d'objets,
- si même ces témoignages étaient de complaisance comme l'allègue Mme [M], celle-ci se limite à lister dans ses écritures un certain nombre d'objets dont la date d'achat, l'état et la valeur sont totalement invérifiables.
Pas plus en cause d'appel qu'en première instance Mme [M] ne rapporte la preuve de ses allégations selon lesquelles M. [X] aurait conservé les meubles meublants appartenant indivisément aux anciens partenaires, étant observé que :
- aucun inventaire des meubles présents au domicile familial n'a été établi contradictoirement lors de la séparation du couple,
- comme l'a relevé justement le premier juge, M. [X] produit plusieurs attestations qui tendent à établir que Mme [M] a effectivement emporté une partie des meubles du domicile familial.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [M] de ce chef. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
sur la demande de Mme [M] au titre des frais de donation du terrain
Pour fixer à la somme de 2070 euros, la créance de Mme [M] à ce titre, le premier juge a retenu que :
- les frais de la donation du terrain dont M. [X] a fait l'objet se sont élevés à la somme de 1707,46 euros « dont la moitié soit 853,73 euros dont celui-ci propose le paiement »
- Mme [M] entend voir qualifier la dépense de dépense d'acquisition et la voir valorisée au vu du profit subsistant,
- le principe de la demande doit être accueilli au visa de l'article 1469 du code civil précité,
- le terrain avait une valeur de 50 000 euros au jour de la donation et de 121 337 euros à ce jour,
- Mme [M] n'a néanmoins participé que partiellement, à concurrence de 50 %, aux dépenses d'acquisition du terrain, soit à concurrence de la somme de 853,73 euros,
- le profit subsistant sera en conséquence fixé à la somme de 2070 euros.
Il est constant que, en application des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, applicables en l'espèce par renvoi de l'article 515-7, la créance du partenaire ayant participé aux frais d'acquisition d'un bien qui se trouve toujours, au jour de la liquidation, dans le patrimoine du partenaire ayant bénéficié de cette participation ne peut être moindre que le profit subsistant.
Force est de constater que le texte ne distingue pas selon que l'acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit dès lors que le paiement a permis l'enrichissement du patrimoine du bénéficiaire.
Dans ces conditions, le paiement des droits pour une acquisition à titre gratuit constitue bien une dépense d'acquisition relevant des dispositions susvisées.
C'est donc à bon droit que le premier juge a calculé la créance de Mme [M] selon la méthode du profit subsistant, soit en l'espèce :
Participation Mme [M] à l'acquisition (853,73) : valeur de d'acquisition (51 707,46) x valeur du terrain au jour le plus proche de la liquidation (168 423) = 2 780,79 euros.
Mme [M] sollicitant la confirmation du jugement qui a fixé le montant de sa créance à la somme de 2070 euros, la cour ne saurait lui allouer une somme supérieure, sauf à statuer ultra petita.
La décision dont appel sera donc également confirmée de ce chef.
sur la demande de M. [X] au titre du paiement d'impôts relatifs à l'appartement de Mme [M] à [Localité 3]
M. [X] justifie s'être acquitté, pour le compte de Mme [M], de la taxe d'habitation due par cette dernière pour son appartement situé à [Localité 3] pour l'année 2016 à hauteur de 756 euros. Mme [M] ne conteste pas être redevable de cette somme. La décision dont appel sera en conséquence également confirmée sur ce point, étant précisé qu'il s'agit bien de la taxe d'habitation 2016 et non d'une taxe foncière comme indiqué dans le jugement dont appel, aucune pièce n'étant versée au dossier relativement à une taxe foncière (il s'agit vraisemblablement d'une confusion puisque le montant de la taxe d'habitation réclamée par ailleurs par M. [X] est précisément égal à 756 euros).
sur la demande de M. [X] au titre des sommes réglées pour l'appartement appartenant en propre à Mme [M]
Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que :
- M. [X] fait valoir que Mme [M] était propriétaire d'un appartement à [Localité 3] financé par des fonds communs du couple à concurrence de la somme de 3791,39 euros, outre une taxe d'habitation réglée par lui à concurrence de 756 euros
- il indique donc disposer d'une créance de 2651,69 euros,
- il a été consenti au couple le 24 janvier 2013 un prêt immobilier d'un montant de 180 000 euros dont il n'est pas contesté qu'il était destiné à l'acquisition par Mme [M] d'un bien à [Localité 3],
- M. [X] justifie qu'au titre de ce prêt, il a été prélevé sur le compte joint entre mars et décembre 2013 au total la somme de 3791,39 euros au titre de l'assurance du prêt (63 euros par mois), des prélèvements d'intérêts et frais de dossier,
- néanmoins, il ressort de ces mêmes relevés que Mme [M] procédait de façon régulière à la même période à des virements de l'ordre de 1000 ou 2000 euros portés au crédit du compte joint et qui ont donc couvert les prélèvements précédemment visés
- il résulte également de ces mêmes relevés qu'à compter de 2014 les loyers provenant du bien étaient virés sur ce même compte,
- M. [X] en conséquence ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [M] a bénéficié d'un enrichissement sans cause, tel paraissant être le fondement juridique de sa demande, laquelle sera en conséquence rejetée.
Le paiement à partir du compte commun de la somme de 3791,39 euros au titre des frais de dossier, d'intérêts anticipés et de primes d'assurance relatifs au prêt de 180 000 euros destiné à l'acquisition par Mme [M] d'un appartement à [Localité 3] n'est pas contesté.
Ces paiements effectués, pendant le cours du PACS, à partir du compte joint - manifestement utilisé par les deux partenaires pour les dépenses du ménage et sur lequel les salaires des intéressés étaient versés - qui, ce n'est pas discuté, ont profité au patrimoine propre de Mme [M], justifient la créance réclamée par M. [X] sur le fondement des dispositions de l'article 1469 susvisé rien ne permettant d'affirmer que les versements effectués sur ce compte par Mme [M] avaient une vocation autre que sa participation aux frais de la vie commune.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de l'intéressé à hauteur de la somme de 1895 euros (3791 : 2). La décision dont appel sera réformée en ce sens.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Mme [M] et M. [X] seront en conséquence déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront mis à la charge des parties par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 novembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à Mme [M] la somme de 34 226 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre des sommes réglées au titre du prêt relatif à l'appartement appartenant en propre à Mme [M],
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [M] la somme de 42 501 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 sur la somme de 34 226 euros, à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE Mme [M] à payer à M. [X] la somme de 1895 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens de la présente procédure d'appel seront réglés par moitié par chacune des parties.
Arrêt signé par France-Marie DELCOURT, conseillère pour le Président empêché et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET France-Marie DELCOURT