Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1189/23
N° RG 21/01870 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5R5
LB/LD
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
14 Octobre 2021
(RG 20/00070 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/011463 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. LA BOUCHONNERIE CAPSULERIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société La bouchonnerie capsulerie exerce une activité de de fabrication d'emballage métalliques légers, elle est soumise à la convention collective des industries métallurgiques des Flandres et emploie plus de 100 salariés.
Mme [K] épouse [S] a été engagée par la société La bouchonnerie capsulerie en qualité d'opératrice machine par contrats de travail à durée déterminée successifs':
- du 29 mars 2016 au 30 juin 2016 en raison d'un surcroit d'activité,
- du 30 juin 2016 au 31 août 2016 en raison d'un surcroit d'activité,
- du 3 octobre 2016 au 31 mai 2017 pour pallier l'absence de Mme [T],
- à compter du 7 juillet 2017 pour pallier l'absence de Mme [V],
- au delà du 31 décembre 2017 pour pallier l'absence de Mme [T].
La relation de travail s'est poursuivie jusqu'à la date du licenciement, sans signature d'un nouveau contrat écrit.
Le 4 juin 2018, Mme [K] a été victime d'une rechute de son accident du travail du 20 avril 2017, son arrêt de travail ayant été pris en charge au titre de la législation sur les risques profesionnels.
Par avis du 25 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte au poste opératrice machine, selon ces termes : 'inaptitude au poste opératrice sur machine (Inapte aux manutentions ou préhensions fréquentes ou répétées même de charges légères). Capacités restantes : tâches travaux ou poste administratif, contrôle visuel'.
La mise en oeuvre de la procédure de reclassement n'ayant pas aboutie, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude professionnelle par courrier du 5 septembre 2019.
Le 29 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 mars 2016 et de contester le bien fondé de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 octobre 2021, la juridiction prud'homale a :
- jugé que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société La bouchonnerie capsulerie de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 25 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2021, Mme [K] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- ordonner la requalification de l'engagement en contrat à durée indéterminée à compter du 29 mars 2016 ou subsidiairement, à compter du 07 juillet 2017,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société La bouchonnerie capsulerie à lui payer':
- 1'521,25 euros net à titre d'indemnité de requalification,
- 2'023,26 euros à titre de rappel de salaire outre 202,32 euros au titre des congés payés y afférent,
- 9'000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2022, la société La bouchonnerie capsulerie demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner Mme [K] à lui payer 3'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de requalification
- Sur la prescription
La société La bouchonnerie capsulerie soutient que la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 mars 2016 est prescrite ; elle fait valoir que le point de départ de la prescription biennale de cette action, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée est la date du terme du premier contrat à durée déterminée contesté, soit le 30 octobre 2016, ou à défaut le 31 décembre 2017, date du terme du dernier contrat à durée déterminée signé ; que concernant le délai de prescription de la demande de requalification à compter du 7 juillet 2017 pour défaut de précision du terme du contrat, celui-ci court à compter de la date de conclusion dudit contrat, de sorte que cette demande est également prescrite.
Mme [K] soutient que son action n'est pas prescrite et fait valoir que le délai de prescription de l'action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée est la date du terme du dernier contrat signé ; que le dernier contrat à durée déterminée signé étant celui daté du 6 janvier 2018 et la relation de travail s'étant poursuivie au delà de ce contrat, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription la date du terme de ce contrat, qui correspond à la date du licenciement, soit le 5 septembre 2019.
Sur ce,
Selon l'article L.1471-1, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article L.1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, les parties ont signé un premier contrat à durée déterminée à effet au 29 mars 2016 au motif d'un surcroît d'activité, puis plusieurs autres contrats à durée déterminée successifs discontinus.
Mme [K] conteste le motif du premier recours au contrat à durée déterminée. En présence d'une succession de contrats, même discontinus, le point de départ de son action en requalification est la date du terme du dernier contrat à durée déterminée signé.
Cependant, le dernier contrat à durée déterminée signé le 20 décembre 2017 (ou le 6 janvier 2018) au motif du remplacement de Mme [T] ne prévoit pas de date du terme.
Or, il n'est apporté aucun élément quant à la durée de l'absence de Mme [T] à compter de décembre 2017.
La société La bouchonnerie capsulerie ne peut se prévaloir d'une prescription dont le point de départ, à savoir la date du terme du dernier contrat à durée déterminée, n'est pas démontré.
Dès lors, l'action en requalification engagée le 29 mai 2020 n'est pas prescrite.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce sens.
- Sur l'intérêt à agir de Mme [K]
La société La bouchonnerie capsulerie soutient que Mme [K] n'a pas intérêt à agir pour solliciter en justice la requalification de la relation de travail, puisque cette dernière s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et que la salariée s'est vue appliquer la procédure de licenciement applicable aux salariés engagés à durée indéterminée.
Mme [K] répond quant à elle qu'elle a intérêt à agir notamment pour obtenir une indemnité de requalification.
Sur ce,
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, les parties conviennent que la relation de travail a perduré jusqu'au 5 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Si Mme [K] a bénéficié de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée et des indemnités afférentes, aucun écrit n'a jamais officialisé le changement de nature du contrat de travail, sachant que la salariée n'a bénéficié d'une reprise d'ancienneté qu'au 30 octobre 2016 alors que le premier contrat de travail a été signé le 29 mars 2016.
Ainsi, Mme [K] a intérêt légitime à voir fixer en justice la date à laquelle la requalification sollicitée doit produire ses effets, étant observé que sa demande de requalification ouvre également la possibilité de solliciter une indemnité de requalification et un rappel de salaire pour les périodes séparant les différents contrats à durée déterminée successifs.
La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [K] en requalification de la relation de travail sera donc rejetée.
Sur la requalification du contrat de travail
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles précisant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En cas de succession de contrats à durée déterminée, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
M. [F], directeur industriel, atteste que la société, spécialisée dans la fabrication d'emballage métallique léger est soumise à des variations cycliques de production (foire aux vin en septembre, travaux d'embouteillage de juin à août) et que la production qui est fonction des commandes varie selon les années ; il est également produit un tableau comparatif des quantités produites au sein de la société entre mars et août 2015 et mars et août 2016.
Ces pièces sont cependant insuffisantes à démontrer la réalité du surcroît temporaire d'activité ayant justifié le recours à un contrat déterminée à compter du 29 mars 2016.
Il est observé que Mme [K], après avoir été engagée pour un surcroît temporaire d'activité, a été ensuite engagée en remplacement de salariés absents, que M. [F], a établi le 15 juin 2017 une attestation selon laquelle cette salariée serait engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018, mais que deux contrats à durée déterminée ont pourtant été signés postérieurement au 15 juin 2017, et sans qu'il soit justifié que l'absence Mme [T] soit prolongée au delà du 31 décembre 2017.
Il se déduit de ces éléments que Mme [K] a été engagée pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Ainsi il doit être fait droit à la demande de requalification, laquelle produit ses effets à la date du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier, soit le 29 mars 2016.
Sur l'indemnité de requalification
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
En l'espèce, la relation de travail ayant été requalifiée en relation de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2016, l'indemnité de requalification est due, nonobstant le fait que le dernier contrat à durée déterminée signé le 20 décembre 2017 se soit transformé en contrat à durée indéterminée verbal.
La société La bouchonnerie capsulerie sera donc, par infirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à Mme [K] une indemnité de requalification de 1'521, 25 euros.
Sur le rappel de salaire
Lorsque le salarié engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs a dû se tenir et s'est effectivement tenu à la disposition de l'entreprise entre ses différents contrats de travail à durée déterminée, il peut prétendre à des rappels de salaires pour ces périodes intermédiaires, à charge pour lui de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.
En l'espèce, Mme [K] sollicite un rappel de salaire pour les périodes séparant les différents contrats à durée déterminée conclus avec la société La bouchonnerie capsulerie.
Elle n'apporte cependant aucun élément démontrant qu'elle est restée à disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles.
Partant, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents. Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.
Sur le bien fondé du licenciement
Mme [K] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, celui-ci l'ayant fait travailler sur une machine qui n'était pas équipée d'une barrière immatérielle ; que la société a d'ailleurs été pénalement condamnée pour violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité en suite de son accident du travail survenu le 20 avril 2017; que son licenciement pour inaptitude est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société La bouchonnerie capsulerie conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que l'absence de barrière immatérielle n'est pas la cause de l'accident du travail survenu le 20 avril 2017 ; que Mme [K] a bénéficié d'une formation générale à la sécurité, puis une formation spécifique au poste de travail pour l'utilisation de la machine à l'origine de ses blessures et s'est vu remettre un manuel d'utilisation ; que la salariée n'a pas respecté les consignes reçues, puisqu'elle a tenté de retirer les capsules coincées dans la machine avec sa main droite alors qu'elle aurait dû le faire avec la main gauche, pour pouvoir actionner le bouton d'arrêt d'urgence.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Mme [K] opératrice machine, a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2017 alors qu'elle travaillait sur la machine de formage n°28 ; elle venait de remettre en marche la machine en vitesse 1 et retirait les capsules produites de la main gauche ; une capsule étant restée coincée sur un mandrin, elle a tenté de la retirer avec la main droite qui a eu son index coincé. La salariée présentait 'une contusion du nerf digital palmaira radial ainsi qu'un section quasi-complète de la poulie A4".
Elle a été victime d'une rechute d'accident du travail le 4 juin 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle au poste d'opératrice machine avec impossibilité de reclassement le 5 septembre 2019.
Mme [K] a déposé plainte pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois. Par jugement du tribunal correctionnel de Douai du 15 décembre 2020, puis par arrêt d'appel du 9 mai 2022, la société La bouchonnerie capsulerie a été déclarée coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à trois mois sur la personne de Mme [K], par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, pour avoir mis à disposition de ses salariés des machines et un équipement de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité.
Le rapport de la Direccte daté du 17 juin 2019 fait état de ce qu'une non-conformité de la machine n°29 (identique à la machine n°28) a été constatée par la société Socotec dans un rapport du 22 juin 2018 selon ces termes ' non-conformité constatée : lorsque l'opérateur sélectionne la première vitesse, les barrières immatérielles sont désactivées et l'opératieur peut intervenir, éléments mobiles en marche automatique, à l'intérieur de la machine. Cette disposition expose les opérateurs à des risques mécaniques importants. Disposition non conforme, un sélecteur de vitesse ne doit pas engendrer la désactivation des fonctions de sécurité, c'est le rôle d'un sélecteur de mode de marche'.
La société Socotec a préconisé dans son rapport, pour mettre la machine en conformité, de mettre en place un sélecteur de mode marche (automatique/manuel) à clef, de façon à ce qu'en mode automatique les dispositifs de protection restent actifs quelle que soit la vitesse sélectionnée ; en mode manuel, elle a préconisé que les mouvements soient réalisées en vitesse lente et par une action maintenue sur un organe de service, comme par exemple des pédales à trois positions.
Il résulte de ces éléments que nonobstant les formations à la sécurité et sur machine dont Mme [K] avait pu bénéficier ainsi que les instructions reçues quant au fait de toujours retirer les capsules coincées dans la machine de la main gauche, l'accident du travail dont cette salariée a été victime trouve son origine dans un manquement de son employeur qui a mis à sa disposition une machine non conforme aux normes de sécurité, en ce qu'elle donnait la possibilité à l'utilisateur, en sélectionnant la vitesse 1, d'avoir accès à ses éléments mobiles, la machine restant par ailleurs en marche automatique avec les dispositifs de protection (barrière immatérielle) désactivés. La société La bouchonnerie capsulerie a ainsi exposé Mme [K] à un risque mécanique qui s'est réalisé par la survenance de l'accident du travail du 20 avril 2017 et a dès lors manqué à son obligation de sécurité.
Or, l'inaptitude constatée le 25 avril 2019 est directement liée à l'accident du travail du 20 avril 2017, dont une rechute est survenue le 4 juin 2018.
Dès lors, le licenciement pour inaptitude, laquelle trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [K] au moment de son licenciement (3 années complètes), de son âge (49 ans), , de son salaire (1 521,25 euros), de son état de santé et de ses possibilités de retrouver un emploi de qualification équivalente, il y a lieu de réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi par l'allocation de la somme de 5 320 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4,
L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société La bouchonnerie capsulerie sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société La bouchonnerie capsulerie sera condamnée au dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et condamnée à payer à Maître Delhalle, avocat de Mme [K], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 °2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 14'octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Douai sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et débouté la société La bouchonnerie capsulerie de sa demande d'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir;
ORDONNE la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 mars 2016 ;
CONDAMNE la société La bouchonnerie capsulerie à payer à Mme [K] la somme de 1 521,25 euros à titre d'indemnité de requalification ;
DIT que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société La bouchonnerie capsulerie à payer à Mme [K] la somme de 5 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société La bouchonnerie capsulerie à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société La bouchonnerie capsulerie aux dépens ;
CONDAMNE la société La bouchonnerie capsulerie à payer à Maître Delhalle, avocat de Mme [K], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 °2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL