Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.505
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Dactim et cie - Golf de Saint-Cyprien, dont le siège est Mas d'Huston, 66750 Saint-Cyprien, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Dactim et cie - Golf de Saint-Cyprien, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Dactim a engagé M. X... selon contrat à durée déterminée à compter du 2 mars 1992, en qualité de jardinier en remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie;
que par courrier du 23 septembre 1994, l'employeur a indiqué au salarié qu'en raison du départ à la retraite du salarié remplacé, le contrat de travail prendrait fin le 30 septembre 1994;
que contestant le bien fondé de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, sa réintégration dans son emploi et le règlement de salaires ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis le 1er octobre 1994, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, a constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail à la date du 30 septembre 1994 et qu'à défaut d'accord de l'employeur, le salarié est mal fondé à réclamer sa réintégration et le paiement de salaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que le contrat était rompu et qu'il lui appartenait donc de recueillir les observations des parties sur la rupture et ses conséquences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réintégration et en paiement de ses salaires à compter du 1er octobre 1994, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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