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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.254

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., née Y..., demeurant à Borgo (Corse), lotissement U Stagnu La Marana, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs, représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège et de M. le directeur du Centre de gestion vie AGF, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Tour Méditerranée 2, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que les "omissions et inexactitudes" par eux retenues à l'encontre de Mme X... revêtaient un caractère intentionnel ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fondé sa décision non pas sur les règles du Code civil relatives à l'erreur mais sur les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances qu'elle a exactement appliquées ; D'où il suit qu'en ses deux branches le moyen est dénué de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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