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Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-82.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.431

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Saïd, - AIT B... Djida, veuve F..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Souad F..., Youcef F..., Noria F..., - F... Abdelhakim, - F... Fazia, - F... Samira, - LAALAOUI OUMELAZ Benialy, - F... Tahar, - F... Malika, - F... Rachida, - F... Yamina, - F... Allaoua, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 31 mars 1994, qui, pour vols avec arme, a condamné Larbi Y... à 13 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; 1 ) Sur le pourvoi des parties civiles contre l'arrêt portant condamnation pénale : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362, alinéa 1, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la feuille des questions qui répond affirmativement à certaines questions et négativement à d'autres questions sur la culpabilité de l'accusé, ne constate pas que le président ait donné lecture avant de délibérer et de voter sur la peine, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal ; "alors que cette formalité qui est prescrite par l'article 362, alinéa 1, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, est substantielle et que son omission constitue une cause de nullité de la délibération de la Cour et du jury qui forment un tout indivisible et constituent la base des arrêts attaqués par les parties civiles" ; Attendu qu'une partie civile ne peut se pourvoir contre l'arrêt d'une cour d'assises statuant sur l'action publique ; Que le pourvoi formé par Saïd A..., Djida X... Chabanne, veuve F..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, par Abdelhakim F..., Fazia F..., Samira F..., Benialy D... Oumelaz, Tahar F..., Malika F..., Rachida F..., Yamina F..., Allaoua F..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 31 mars 1994 qui a condamné Larbi Y... à 13 ans de réclusion criminelle, est dès lors irrecevable ; 2 ) Sur le pourvoi des parties civiles contre l'arrêt qui a prononcé sur les intérêts civils : Attendu que l'arrêt attaqué ne concerne que le demandeur Saïd A... qui ne produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ; Attendu qu'en ce qui concerne les autres parties civiles, leur pourvoi, en ce qu'il vise l'arrêt ayant alloué des dommages et intérêts à Saïd A..., n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 31 mars 1994, condamnant Larbi Y... à 13 ans de réclusion criminelle ; REJETTE le pourvoi de Saïd A... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi contre ledit arrêt civil formé par les autres parties civiles ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. E..., Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz