Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023
(n° 312, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYTK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00962
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11/05/1992 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
comparant en personne assisté de par Me Aikatarini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES
1/LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
2/LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 07 juin 2023, M. [X] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au Grand Hôpital de l' Est Francilien (GHEF) site de [Localité 4]. Il a été transféré à l'hôpital de [Localité 5] le 15 juin 2023.
Par requête du 12 juin 2023, la préfecture de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier du 21 juin 2023, enregistré au greffe de la cour le même jour, M. [X] [N] a indiqué contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 juin 2023 pour production d'un certificat médical de situation
complet.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction,publiquement.
M. [X] [N] fait valoir qu'il n'est pas malade et qu'il veut retrouver la liberté.
Suivant conclusions transmises le 26 juin 2023 à 12h06 reprises oralement, le conseil de [X] [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
-l'irrégularité de la notification de l' ordonnance,
-le caractère anticipé de l'avis motivé du 22 juin 2023.
Lors de l'audience de renvoi, elle précise renoncer à ce second moyen.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [X] [N] a eu la parole en dernier.
La préfecture de Seine-et-Marne et le directeur du GHEF ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la notification de l' ordonnance
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.'
En application de l'article R3211-22 du code précité, ' l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception'.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la notification de l'ordonnance entreprise avec mention des modalités de recours a bien été effectuée au patient qui a signé l'acte mais elle ne comporte pas de date.
L'absence de date de cette notification au patient ne constitue pas un motif d'irrégularité de la procédure mais a pour seul effet de ne pas faire courir le délai d'appel, ne portant pas atteinte aux droits de M. [X] [N] qui a pu exercer un recours contre la décision.
En conséquence, l'exception de nullité doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, l'avis remontant au 22 juin 2023 a été transmis à cette date soit avant le délai légal de quarante-huit heures avant l'audience du 26 juin 2023. L'établissement a également transmis le 28 juin 2023 un nouvel avis de situation établi le même jour avant l'audience du 29 juin 2023. La juridiction dispose donc d'une situation réactualisée de l'état de santé du patient.
Il convient de donner acte au conseil de l'appelant qu'il renonce à son second moyen lors de l'audience de renvoi.
Ainsi,l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission ou le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure et notamment au certificat médical de situation du 28 juin 2023, M. [X] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation à la suite de l'agression par arme blanche de son frère, dans un contexte de syndrome délirant avec des idées de persécution et de grandeur,avec une absence de conscience de ses troubles et banalise son geste. Il présente encore des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, un suivi ambulatoire étant prématuré du fait de son anosognosie. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
REJETONS l' exception de nullité soulevée.
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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