Cour de cassation, 22 juillet 1986. 84-12.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-12.129
Date de décision :
22 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX et les articles 74, 77 et 80 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société Maprochim, commissionnaire de transport à Rouen, a procédé à des opérations de conduite en douane pour des navires ayant fait escale à Grand Quevilly, que MM. X... et Y..., courtiers interprètes et conducteurs de navires, ainsi que la Compagnie des courtiers interprètes et conducteurs de navires et courtiers jurés d'assurances de Rouen ont demandé au juge des référés d'interdire cette pratique au motif qu'elle constituait un trouble manifestement illicite ; Attendu que la Société Maprochim a soutenu devant la Cour d'appel que le monopole des courtiers, interprètes et conducteurs de navires était limité, par application de l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX et des articles 74 et 80 du Code de commerce, à la ville où ils sont établis ; Attendu que pour rejeter ce moyen et accueillir la demande, l'arrêt énonce qu'il relève du pouvoir souverain de la Cour d'appel d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite, que l'expression employée par l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile ou l'article 809 du même Code n'a pas limité cette appréciation à l'illégalité du trouble, mais l'a étendue à son illicéité manifeste, que la décision de la Société Maprochim de se passer des services des courtiers maritimes cause un trouble et heurte une pratique qu'elle avait jusqu'alors respectée et qui semble également admise dans d'autres villes portuaires ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte du rapprochement de l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX et des articles 74, 77 et 80 du Code de commerce que les courtiers interprètes et conducteurs de navires sont nommés par le gouvernement dans une ville déterminée à laquelle se limite leur monopole, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.
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