Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/01115 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU5V
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1138.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 1]
représentée par Mme [T] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge la maladie déclarée par M. [O] [V], le 3 décembre 2019, comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 57.
La caisse a déclaré l'état de santé de M. [V] consolidé au 1er octobre 2021 et, le 29 novembre 2021, a fixé le taux d'incapacité permanente pertielle (IPP) de l'assuré à 3 % pour persistance de gêne fonctionnelle discrète sur la rotation interne de l'épaule droite, sur rupture du sus épineux droit, chez un droitier.
Suite à la contestation de M. [V], la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé le taux d'IPP de 3%, par décision du 16 février 2022.
Le 15 avril 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le pôle social a, après désignation d'un médecin consultant :
- déclaré le recours de M. [V] bien fondé,
- dit que le taux d'IPP attribué à M. [V] suite à la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2019 est élevé à 10 % à la date de la consolidation,
- fait droit à la demande de M. [V] d'un coéfficient socioprofessionnel de 2 %,
- en conséquence, dit que le taux global d'IPP est fixé à 12 %,
- condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que le taux médical d'incapacité doit être fixé à 10 % compte tenu de l'avis du médecin consultant et du barème indicatif d'invalidité et que la concordance entre la maladie professionnelle et la mise à la retraite anticipée, générant une baisse de cette dernière, permet de relier les deux évènements et d'alloué à M. [V] un coefficient socioprofessionnel de 2 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 13 janvier 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué un coefficient socioprofessionnel de 2 % en plus du taux médical de 10 % à la date de consolidation et, statuant à nouveau, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle accepte le taux d'IPP tel que proposé par le médecin consultant mais qu'elle estime injustifié le coefficient socioprofessionnel ajouté par le tribunal, faute de preuve du retentissement professionnel par la justification d'un préjudice économique en lien direct avec la maladie professionnelle.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de la caisse et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique qu'il a été contraint de prendre sa retraite de manière anticipée du fait même de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 1er octobre 2021 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Les parties sont, en l'espèce, d'accord pour que le taux d'IPP soit fixé au minimum à 10 %. La cour rappelle que la jurisprudence considère le taux d'IPP dans sa globalité, au regard des éléments médicaux et des éléments socioprofessionnels.
En l'occurence, M. [V] souhaite que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ce taux à 12 % et insiste sur les conséquences professionnelles de la maladie professionnelle, laquelle l'aurait contraint à une mise à la retraite anticipée, entraînant un préjudice matériel, au regard d'une pension de retraite minorée.
Le médecin consulté par le pôle social a noté que M. [V] a exercé l'activité de chaudronnier pendant 42 ans et qu'il est retraité depuis mars 2021. Il a proposé un taux d'IPP fixé à 10 % en se référant au barème indicatif d'invalidité 1.1.2 et retenant une limitation qualifiée de légère.
Il est effectif que le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements pour le membre dominant un taux compris entre 10 et 15 % et qu'au regard des mesures prises par le médecin, le taux d'IPP qu'il a défini est conforme.
Aux termes de ce barème et s'agissant des aptitudes et qualifications professionnelles, il est précisé que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
M. [V] produit deux documents relatifs aux montants des ses pensions de retraite de base et complémentaire. Ces pièces sont insuffisantes à démontrer que le salarié a été contraint à une retraite anticipée du fait de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Dès lors, faute de preuve apportée par l'assuré, le pôle social ne pouvait décider d'augmenter le taux proposé par le médecin consultant et accepté par la caisse d'un coefficient professionnel uniquement au regard de la concommitence entre ce départ à la retraite et la maladie professionnelle.
Le jugement est donc infirmé et la cour fixe à 10 % le taux d'IPP octroyé à M. [V] du fait de la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2019 à la date de consolidation du 1er octobre 2021.
M. [V] est condamné aux dépens.
Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 % le taux d'IPP de M. [O] [V], suite à la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2019, à la date de consolidation du 1er octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] aux entiers dépens,
Déboute M. [O] [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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