Texte intégral
Copie à :
- Me Dominique Serge BERGMANN
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/04495 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7BZ
Minute n° : 23/552
ORDONNANCE du 18 Décembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
né le 03 Juin 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 20 novembre 2023, statuons comme suit :
Monsieur [D] [T] et Monsieur [F] [L] sont respectivement propriétaires d'une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Ces deux propriétés sont séparées par un chemin communal.
Monsieur [F] [L] a de longue date implanté de grands arbres sur sa propriété en bordure du chemin communal.
Se prévalant d'un trouble anormal de voisinage lié au manque d'ensoleillement et au dépôt de résidus sur sa toiture, Monsieur [D] [T] a attrait Monsieur [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur [F] [L], sous peine d'astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 60e jour suivant la signification du jugement pendant une durée de six mois, à l'élagage des arbres situés en bordure du chemin constituant une limite avec le fonds de Monsieur [D] [T], dans les limites d'une hauteur maximale de cinq mètres ou à leur abattage et a condamné Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [D] [T] une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [F] [L] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 13 décembre 2022. Il s'oppose à la demande en faisant valoir tant la prescription trentenaire que la construction par Monsieur [D] [T] de sa maison en toute connaissance de cause, subsidiairement l'absence de trouble anormal de voisinage.
Monsieur [D] [T] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une requête en radiation pour inexécution en date du 7 juin 2023.
Par dernières écritures sur incident des 14 novembre 2023 et 29 novembre 2023 (note en délibéré autorisée), Monsieur [F] [L] s'est opposé à la demande de radiation faisant valoir qu'il a respecté ses obligations.
Par dernières écritures sur incident des 17 novembre 2023 et 5 décembre 2023 ( note en délibéré autorisée), Monsieur [D] [T] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de juger que Monsieur [L] n'a pas exécuté le jugement déféré et en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, de débouter Monsieur [F] [L] de l'intégralité de ses conclusions et de le condamner aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
Le pouvoir conféré au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire en cas d'inexécution n'est qu'une faculté laissée à son appréciation.
En l'espèce, il ne serait pas de bonne justice et alors que l'exécution de la décision d'abattage ou d'élagage à cinq mètres priverait l'appel de tout intérêt, de ne pas donner au litige une conclusion judiciaire après débat contradictoire fixant définitivement les droits des parties.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en radiation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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