Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/277
N° RG 24/00563 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKXM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 05 Novembre 2024 à 14H50 par la CIMADE pour:
M. [O] [J]
né le 16 Juin 1997
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Novembre 2024 à 18H25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 Novembre 2024 à 24h00;
En présence de Mme [F] [C], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [J], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Novembre 2024 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 29 octobre 2024 notifié le 30 octobre 2024 à monsieur [O] [J], monsieur le Préfet du Morbihan a fait obligation à monsieur [O] [J] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 30 octobre 2024 notifié à monsieur [O] [J] le 30 octobre 2024 monsieur le Préfet du Morbihan a placé monsieur [O] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Monsieur [O] [J] a déposé une requête à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 2 novembre 2024 reçue le 4 novembre 2024 à 10h28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes :
- a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
- a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative :
- a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [O] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 3 novembre 2024 à 24h00 ;
-a dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets ;
-a notifié que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance devant le Premier Président de la cour d'appel de Rennes et par requête motivée (courriel : retention.ca-rennes justice.fr) ;
- a rappelé à monsieur [O] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
L'ordonnance a été rendue en audience publique le 4 novembre 2024 à 18h25 et a été notifiée à monsieur [O] [J] par les soins du directeur du CRA le 4 novembre 2024.
Monsieur [O] [J] a fait appel de l'ordonnance précitée le 5 novembre 2024 à 14h50.
Aux termes de la déclaration d'appel, monsieur [O] [J] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté aux motifs (i) que la requête en prolongation de la rétention administrative serait irrecevable car tardive, (ii) que la procédure serait irrégulière au regard (a) de la vie familiale de l'intéressé en France (b) et qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.
Sur le moyen tiré de la régularité de la procédure, le premier juge a dit qu'il ressortait des pièces que le Préfet du Morbihan a adressé le 3 novembre 2024 à 14h35 par voie électronique n'a été réceptionnée en raison d'un problème technique non imputable aux services préfectoraux que le 4 novembre 2024 à 10h28 et qu'en conséquence la requête était recevable
Au regard du moyen relatif à la vie familiale de l'intéressé le premier juge a rappelé que le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères relevant de la seule compétence du juge administratif et que le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement du juge administratif mais sur les seules bases du placement en rétention administrative et ce alors que toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Le moyen a été rejeté par le premier juge au motif que la preuve d'une atteinte disproportionnée à ce droit n'était pas rapportée.
Sur l'absence de menace à l'ordre public le moyen a été écarté par le premier juge celui-ci l'estimant suffisamment établie par les éléments produits.
A l'audience du 6 novembre 2024, monsieur [O] [J] est présent et assisté de son avocat. Il fait reprendre les termes de sa déclaration d'appel et maintient ses demandes.
Selon avis du 6 novembre 2024 dont l'avocat a pu prendre connaissance avant l'audience, monsieur le Procureur Général a sollicité confirmation de l'ordonnance attaquée.
Monsieur le Préfet du Morbihan, représenté à l'audience par madame [F] [C], dument habilitée par pouvoir à cette fin, après avoir développé ses moyens a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale comme étant tardive.
C'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il ressortait des pièces que le Préfet du Morbihan a adressé le 3 novembre 2024 à 14h35 par voie électronique n'a été réceptionnée en raison d'un problème technique non imputable aux services préfectoraux que le 4 novembre 2024 à 10h28 et qu'en conséquence la requête était recevable.
Le retard n'étant pas imputable aux services préfectoraux, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la vie familiale de l'intéressé
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Cet article prévoit que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l'arrêté de placement en rétention administrative du 30 octobre 2024, notifié comme rappelé précédemment, renvoie expressément à l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2024 édicté par monsieur le Préfet du Morbihan et portant obligation de quitter le territoire français.
Il est dès lors bien établi que l'intéressé a été placé en rétention sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et conformément aux dispositions nouvelles de la loi du 26 janvier 2024 qui a porté la durée de validité d'une OQTF à 3 ans.
Concernant sa vie familiale, il convient de constater que monsieur [O] [J] a modifié à plusieurs reprises ses déclarations, y compris à l'audience. Ainsi dans ses observations aux termes de sa déclaration d'appel il indique ne pas être autorisé à être sur la commune d'[Localité 2] et vivre chez sa grand-mère, puis à [Localité 5] et à [Localité 4] où il serait hébergé chez sa tante, puis chez un ami à [Localité 3] alors que le 29 octobre 2024, il indiquait aux termes de son procès-verbal établi par les gendarmes de la BTA d'[Localité 2] dans le cadre d'une garde-à-vue pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme commis le 22 octobre 2024 à 19h00 et à 20h30 toujours sur la commune d'[Localité 2], être domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] adresse qui serait celle de sa compagne ou épouse et de sa grand-mère.
Sa déclaration d'adresse au domicile de sa grand-mère doit être prise avec beaucoup de perplexité d'autant plus que les faits reprochés avaient été commis à l'adresse de son domicile déclaré à [Localité 2] [Adresse 1], ce qui laisse aussi avoir plus que quelques doutes légitimes sur l'existence d'une vie familiale à ladite adresse.
L'intéressé par ailleurs déclarait travailler de manière non déclarée et gagner entre 400 et 500 euros par semaine comme tailleur de pierre ou maçon, tout en indiquant être sans profession.
Par ailleurs, celui-ci est connu pour des faits de vente de produits stupéfiants et lors de son interpellation une arme à feu était découverte de calibre 9 mm de catégorie D munie d'un chargeur et de munition à blanc, outil qui ne paraît pas pertinent dans la taille de pierres.
La crédibilité de monsieur [O] [J] n'apparaît pas prégnante et les nombreuses contradictions démontrent qu'il ne dit pas la vérité. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen et que dès lors l'ordonnance sera confirmée.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation.
L'article L741-3 dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Cet article prévoit que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, monsieur [O] [J] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision puisqu'il est établi à la lecture du procès-verbal de police précité que monsieur [O] [J] ci se livre au commerce illicite de produits stupéfiants pour subvenir à ses besoins;
Il ne dispose pas d'hébergement stable se déclarant hébergé chez une amie, une compagne ou épouse, chez un ami à [Localité 3] puis chez sa grand-mère tout en n'étant pas autorisé à être présent sur la commune d'[Localité 2] où celle-ci résiderait et être également hébergé chez sa tante dont il ne sait indiquer si celle-ci demeure à [Localité 5] ou à [Localité 4] ;
Les militaires de la gendarmerie ont par ailleurs saisi un pistolet 9 mm dans le cadre de leur procédure où monsieur [O] [J] se trouvait inquiété pour des faits de violence avec menace arme ou usage d'une arme, commis à deux reprises, très récemment, le 22 octobre 2024, sur la commune d'[Localité 2].
A l'audience, l'intéressé à spontanément déclaré avoir vendu de la cocaïne et du cannabis.
La Préfecture n'avait pas besoin de viser expressément la menace à l'ordre public aux termes de l'arrêté de placement en rétention dès lors qu'elle peut par les éléments communiqués et soumis au contrôle du juge judiciaire soutenir à bon droit l'existence d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public et établir l'existence de cette menace, comme elle l'a parfaitement fait en l'espèce.
Monsieur [O] [J] constitue bien une réelle et actuelle menace pour l'ordre public et le moyen soulevé sera écarté.
L'ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes concernant monsieur [O] [J] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés comme étant infondés
Confirmons l'ordonnance du 4 novembre 2024 du Juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes concernant monsieur [O] [J],
Rejetons la demande de Me Adrien DELAGNE présentée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 6 novembre 2024 à 14 heures 30
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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