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Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-15.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.077

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, telle que reproduite en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2008), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Crédit foncier de France (la banque) sur le fondement d'un acte notarié d'ouverture de crédit hypothécaire à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité du commandement de saisie immobilière en soutenant que la créance n'était pas exigible faute pour la banque de leur avoir dénoncé la clôture du compte courant servant au fonctionnement du crédit ; qu'ayant été déboutés de leur demande par un jugement d'un tribunal de grande instance, M. et Mme X... en ont interjeté appel ; qu'ils ont demandé devant la cour d'appel, outre l'infirmation du jugement, la condamnation de la banque à leur restituer le montant des intérêts contractuels versés en soutenant l'irrégularité de la stipulation d'intérêt et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte notarié d'ouverture de crédit hypothécaire et la convention de compte courant servant au fonctionnement du crédit avaient comme terme commun le 15 mai 2003, l'arrêt a exactement décidé que l'échéance du terme convenu suffisait à rendre la créance exigible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le maintien de la vente sur adjudication de la maison d'habitation appartenant à monsieur et madame X... et grevée d'hypothèque aux fins de garantie de l'ouverture de crédit hypothécaire accordée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et d'AVOIR rejeté les demandes de restitutions formées par les époux X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le commandement aux fins de saisie immobilière se référait à l'ouverture de crédit hypothécaire consentie par l'acte notarié du 7 juin 1996 et au solde débiteur du prêt numéro 4583113890 92 b pour un montant de 89.248,59 euros ; le premier juge, après avoir constaté que le compte courant n'était que le support de l'ouverture de crédit hypothécaire et en avait le même terme, a justement décidé que ce compte à durée déterminée n'avait pas à être dénoncé pour rendre la créance du CREDIT FONCIER DE France exigible dès lors qu'à la date du 15 mai 2003, il était débiteur ; les époux X... ont d'ailleurs reconnu, par courrier du 22 août 2005, qu'ils n'avaient pas été en mesure d'honorer l'échéance finale au 15 mai 2003 par suite de la non exécution par la BNP PARIBAS d'un ordre de virement de 75.000 euros ; le commandement du 25 mai 2005, fondé sur une créance certaine et exigible de la partie poursuivante, et régulièrement publié à la conservation des hypothèques, est valide et, à bon droit, le premier juge a rejeté la demande de nullité ; les époux X... ne sauraient invoquer une extorsion de fonds sous la contrainte alors que le créancier a utilisé une mesure d'exécution prévue par la loi à laquelle les emprunteurs avaient consenti lors de l'ouverture de crédit du 7 juin 1996 par l'affectation hypothécaire de leur maison de Brignais ; les demandes en restitution des sommes versées et en déchéance des intérêts pour défaut de mention sur les relevés bancaires sont irrecevables, la Cour saisie d'un incident de saisie immobilière dans les limites de l'acte d'assignation, n'ayant pas à apprécier le quantum de la créance, mais à vérifier l'existence même d'une créance de nature à fonder les poursuites » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES OU«< il ressort des termes de l'acte notarié du 7 juin 1996, versé aux débats, que l'ouverture de crédit hypothécaire devait être remboursée au plus tard le 15 mai 2003, le contrat prévoyant qu'à cette date, les sommes dues seraient expressément exigibles (articles 1 et 2) et que le compte courant n'a été ouvert que pour recueillir les opérations relevant de l'Ouverture de Crédit Hypothécaire (article 2-4) ; il ressort de ces constatations que le compte courant litigieux n'était que le support de l'Ouverture de Crédit Hypothécaire notariée du 7 juin 1996 et qu'il était donc adossé au même terme, soit le 15 mai 2003 ; ce dernier élément est expressément confirmé par l'article 5 des conditions générales de fonctionnement des comptes d'Ouverture de Crédit Hypothécaire versées aux débats lequel stipule : « La présente convention de compte est conclue pour la durée de l'Ouverture de Crédit Hypothécaire » ; ceci démontre et confirme que le compte courant n'était qu'un instrument de gestion non dissociable de l'Ouverture de Crédit Hypothécaire et qu'en conséquence, il n'était pas nécessaire de le dénoncer pour rendre la créance dont il était le support exigible, cette créance ayant un terme précis également applicable au compte courant et la convention notarié prévoyant expressément l'exigibilité des sommes dues au 15 mai 2003 ; il en résulte que le caractère exigible de la créance de la banque ne peut être contesté » ; 1°) ALORS OU'aucune voie d'exécution ne peut être régulièrement exercée par un établissement bancaire pour non remboursement à l'échéance d'une ouverture de crédit hypothécaire (OCH) fonctionnant sur la base d'un compte courant associé si ce compte n'a pas été clôturé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le commandement aux fins de saisie immobilière se référait à la seule ouverture de crédit hypothécaire et à l'échéance du 15 mai 2003 cependant que le compte courant associé, au demeurant transféré dans les livres du CREDIT FONCIER BANQUE, n'avait pas été clôturé ; qu'en jugeant que, fondé sur une créance certaine et exigible, le commandement était néanmoins valide, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991; 2°) ALORS QUE constitue un incident de saisie touchant au fond du droit la contestation portant sur la régularité de la stipulation d'intérêts contractuels si cette contestation s'insère dans une discussion sur le principe même de la créance cause de la saisie ; qu'en l'espèce, y compris devant le premier juge, monsieur et madame X... ne se contentaient pas de solliciter la déchéance du taux d'intérêt global pour défaut de mention sur les relevés de compte ; qu'ils inséraient cette contestation dans une contestation plus vaste portant sur la qualité même de créancier du CREDIT FONCIER DE France à leur égard du fait de versements indûment effectués entre ses mains ; qu'en déclarant irrecevables les demandes en restitution des sommes versées et en déchéance des intérêts pour défaut de mention sur les relevés bancaires, la Cour d'appel a violé les articles 718 et 731 du Code de procédure civile ancien ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE, quels que soient les moyens produits devant le premier juge, le débiteur saisi peut, en cause d'appel, produire un moyen ayant trait au montant des sommes dues si le premier juge ne s'est pas borné à trancher un incident de saisie, mais s'est prononcé sur ce montant ; qu'en l'espèce, à la demande de monsieur et madame X..., le premier juge avait statué sur la valeur des décomptes produits par le CREDIT FONCIER DE France ; qu'il avait ainsi estimé que, correspondant à la différence de décomptes et contestée par les époux X..., la somme de 8.143,77 euros apparaissait en toutes hypothèses sans incidence dès lors que la créance du CREDIT FONCIER DE France, arrêtée au 20/01/2007, était supposée justifiée à hauteur d'un montant de 22.148,94 euros en principal, soit un montant supérieur à la somme contestée ; qu'en refusant, en l'état de ces dispositions du jugement entrepris, de statuer sur un moyen ayant trait au quantum de la créance, la Cour d'appel a violé les articles 718 et 762 de l'ancien Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, si, en matière d'incidents de saisie immobilière, l'acte d'appel doit énoncer des griefs à peine de nullité, la Cour d'appel est valablement saisie des moyens n'y figurant pas mais produits dans le cadre des écritures subséquentes ; qu'en limitant l'objet du litige aux seuls griefs énoncés dans l'acte d'assignation, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, 732 alinéa 3 de l'ancien Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le CREDIT FONCIER DE France prétendait la seule irrecevabilité de la demande en déchéance des intérêts conventionnels ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de la demande de restitution, sans inviter monsieur et madame X... à formuler leurs observations, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en tout état de cause, la demande en restitution figurait déjà dans l'acte d'assignation en cause d'appel du 6 juillet 2007 ; qu'en déclarant cette demande irrecevable pour n'avoir pas été formulée dans cet acte, la Cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ancien ; 7°) ALORS enfin QU'en matière de saisie immobilière, la recevabilité de l'appel est appréciée en fonction des moyens soumis aux premiers juges ; que, déjà devant le premier juge, monsieur et madame X... demandaient la restitution des sommes versées, soit 47.500 et 29.750 euros ; qu'en déclarant cette demande irrecevable au prétexte que la Cour saisie d'un incident de saisie dans les limites de l'acte d'assignation n'a pas à apprécier le quantum de la créance, mais à vérifier l'existence même d'une créance, la Cour d'appel a violé les articles 718 et 762 de l'ancien Code de procédure civile.

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