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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-15.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.235

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Z..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit : 1 ) de M. Georges Y..., 2 ) de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant tous deux au lieu-dit "Les Feuillancourts" à Denice, Lacenas (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les époux Z... ont donné mandat à la société France-Transactions de vendre un fonds de commerce et des éléments d'un autre fonds ; que le mandat précisait, sous la rubrique "séquestre", que les sommes qu'il est d'usage de faire verser à l'acquéreur, soit 10 % du prix de vente, "pour garantir la bonne exécution", seraient remises directement entre les mains du notaire ; qu'après avoir remis un chèque d'un montant de 100 000 francs au gérant de la société France-Transactions, les époux Y... ont signé une promesse d'achat ; que le contrat de vente a été ultérieurement passé devant le notaire, l'acte mentionnant que les parties affirmaient qu'il exprimait l'intégralité du prix convenu ; que le chèque a ensuite été restitué par le gérant de la société France-Transactions aux époux Y... ; qu'ayant conservé une copie du chèque, Mme Z... en a réclamé le paiement aux époux Y... ; que le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande mal fondée et de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au tireur, assigné en paiement d'un chèque, qui entend opposer au bénéfice de ce chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental, qu'il incombe d'établir l'existence de cette exception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'il lui appartenait, alors qu'elle était bénéficiaire, de rapporter la preuve de l'existence de la cause du rapport fondamental, a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil et 22 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, si la restitution du chèque litigieux au tireur s'était réalisée avec l'accord du bénéficiaire, dès lors que son établissement impliquait la reconnaissance, par l'émetteur, d'une obligation à son égard ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 22 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur le fait que l'intégralité du prix ait été versé, pour écarter l'existence d'une gratification spéciale, par définition, distincte du prix et fondée sur une autre cause que celui-ci, l'arrêt s'est déterminé par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dit qu'il appartenait au bénéficiaire du chèque de rapporter la preuve du rapport fondamental l'unissant au tireur ; qu'elle a, au contraire, écarté l'application du droit du chèque en affirmant, par un motif non critiqué par le pourvoi, qu'une simple photocopie de chèque n'était ni un titre de créance, ni un moyen de paiement, mais seulement un commencement de preuve par écrit ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'il résulte des termes de la plainte adressée par Mme Z... au procureur de la République que M. et Mme Y..., désirant à tout prix arrêter l'affaire, ont émis à son profit un chèque de 100 000 francs, qui a été remis au gérant de la société France-Transactions, lequel devait en rester dépositaire dans l'attente de la signature des actes authentiques de vente, l'arrêt retient qu'il est parfaitement clair que les époux Y..., voulant se réserver l'acquisition, ont remis à titre de garantie un chèque à l'agent immobilier, chèque qui n'avait plus de raison d'être lors de la signature de l'acte authentique, et qu'il appartient à Mme Z..., si elle estime que la société France-Transactions a mal exécuté sa mission, d'agir en réparation à son encontre ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que le restitution litigieuse avait été faite en exécution du mandat donné par Mme Z..., répondant ainsi aux conclusions alléguées ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas seulement fondé sa décision sur le fait que la gratification alléguée était contraire aux termes précis de l'acte notarié selon lesquels l'intégralité du prix avait été versée entre les mains du notaire ; qu'elle a également retenu que Mme Z... n'apportait aucune preuve de sa créance, en dehors de sa propre parole, et d'une photocopie de chèque qui ne constitue qu'un commencement de preuve auquel il n'est apporté aucun complément ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches : Mais sur le second moyen : Met hors de cause, sur leur demande, les époux Y..., à l'encontre desquels le grief contenu dans le second moyen n'est pas dirigé ; Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à une amende civile de 5 000 francs, l'arrêt retient que l'appel est manifestement abusif ; qu'en effet, les termes du jugement sont suffisamment clairs pour que Mme Z... ait pu comprendre que cet appel n'avait aucune chance de prospérer ; Attendu qu'en statuant par un tel motif, insusceptible de caractériser en quoi l'exercice, par Mme Z..., de son droit d'appel, était constitutif d'un abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à une amende civile de cinq mille francs, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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