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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08977

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08977

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/08977 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKO5 Minute n° 24/01209 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 17 décembre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Marion GUENARD, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [S] [V] né le 15 Mars 1986 à [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] Présent(e), assisté(e) de Me Nolwenn DAVID En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 10 décembre 2024, reçue au greffe le 10 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 13 décembre 2024 à M. [S] [V], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]  ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure - Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques Le conseil de M. [V] met en avant la violation de l’article L.3212-5 du code de la santé publique, soutenant que la décision d’admission n’aurait pas été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques, de sorte que cette irrégularité doit entraîner la mainlevée de la mesure. L’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique prévoit que « Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. » Il sera observé que ce texte ne prévoit pas que l’absence d’information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et que le code de la santé publique, en particulier l’article R.3211-12, ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge au titre des pièces transmises accompagnant la requête. En l’espèce, il ressort de la décision d’admission en son article 3 que le directeur de l’établissement est chargé de l’exécution de la présente décision « dont avis sera adressé » à la commission des soins psychiatrique. Dès lors et malgré l’absence de justificatifs démontrant la transmission de cette décision à la commission précitée, et alors que de tels justificatifs n’ont pas à être joints à la requête, il ressort suffisamment de cette disposition que les diligences requises ont été effectuées. En tout état de cause et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du code de la santé publique pour induire une mainlevée de la mesure, n’est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai légal de douze jours depuis l’admission effective de M. [V] permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement à la commission départementale des soins psychiatrique, tel que développé à l’article L.3223-1 du code de la santé publique. Au surplus, la non-exécution de l’obligation d’information de la commission départementale des soins psychiatrique est sans influence sur la légalité de la décision et ne fait pas grief à la personne admise en soins psychiatriques dès lors que celle-ci a la possibilité à tout moment, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, de saisir le juge d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L.3223-1 du code de la santé publique. Ce moyen sera donc écarté. Au fond Le conseil de M. [V] précise que son client conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation en ce qu’il serait désormais consentant pour poursuivre les soins, la contrainte n’étant dès lors plus justifiée. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, si l’intéressé estime que la contrainte n’est pas justifiée et que la poursuite de la mesure pourrait se faire sous la forme d’une prise en charge consentie, force est de constater qu’il ressort de l’avis médical motivé rédigé le 10 décembre 2024 par le Docteur [H] que le patient, déjà hospitalisé par le passé dans cet établissement hospitalier, n’a pas honoré de précédents rendez-vous, a refusé de prendre son traitement dès sa dernière sortie d’hospitalisation, mais encore qu’il a récemment fugué alors qu’il se trouvait aux urgences. Le médecin psychiatre note ainsi chez le patient la « persistance d’une méfiance » et mentionne que bien qu’il accepte désormais la prise du traitement, il n’adhère pas aux soins. Ainsi, « la conscience des troubles est nulle » et le « discernement est toujours altéré et ne permet pas l’obtention d’un consentement libre et éclairé ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [V]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [S] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 17 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [S] [V] Le 17 décembre 2024 Le greffier,

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