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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-84.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.136

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 juin 1993, qui, après relaxe définitive de Jean-François YX... des chefs d'injure et diffamation publiques envers un particulier, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéas 1 et 2, 32 alinéa 1, 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de ses demandes à l'encontre de Jean-François YX... auteur de l'article litigieux ; "aux motifs expressément adoptés des premiers juges que "les usages les plus anciens en matière de presse, et le principe même de la liberté d'expression proclamé par la loi du 29 juillet 1881, conduisent à admettre la pratique du nom de plume, du pseudonyme, de la signature par initiales ou de l'anonymat : l'auteur d'un écrit rendu public n'est pas tenu de s'identifier exactement, et la preuve de son identité doit être recherchée selon les voies ordinaires, le cas échéant ; ""c'est précisément, pour permettre l'identification automatique d'un responsable de tout ce qui se publie dans un journal, en cas de poursuites judiciaires, que la loi sur la presse a prévu l'existence d'un directeur de la publication, expressément déclaré ; ""à défaut de poursuite contre celui-ci, et en présence d'une contestation sur l'identité de l'auteur du propos litigieux, il appartient à la partie civile d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'article à la personne poursuivie ; ""en l'espèce, s'il est constant que le nom de plume de "Serge M...", ou les initiales "SM", sont, de façon habituelle utilisés par Jean-François Y..., la partie civile n'établit pas péremptoirement qu'il en a été ainsi pour l'article incriminé, aucune présomption, tirée des précédents, ou, à plus forte raison, du style même de l'auteur, ne pouvant suffire à fonder la conviction". (jugement p. 4 1 à 4) ; "et aux motifs propres que : ""- les usages en matière de presse, et le principe même de la liberté d'expression consacré par la loi du 29 juillet 1881 conduisent à admettre la pratique du nom de plume, du pseudonyme, de la signature par initiales ou de l'anonymat, ""- pour permettre l'identification automatique d'un responsable, en matière de poursuites judiciaires, la loi a prévu l'existence d'un directeur de publication expressément déclaré, ""- à défaut de poursuites contre le directeur de la publication, et dans le cas où l'identité de l'auteur du propos litigieux est contestée, il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l'imputabilité de l'article à la personne mise en cause, ""-... qu'en l'espèce, la partie civile n'établit pas que Jean-François Y..., bien qu'il reconnaisse avoir utilisé parfois -dans d'autres articles- le nom de plume de "Serge M..." ou les initiales "SM", soit l'auteur du texte incriminé" ; (arrêt p. 6 5, 6, 7 et 8) ; "alors que, dès lors, qu'il était admis que Jean-François Y... utilisait de façon habituelle "le nom de plume de "Serge M...", ou les initiales "SM"", les juges du fond ne pouvaient débouter M. X... de ses demandes au motif que pour l'article litigieux il n'était pas prouvé que Jean-François Y... se soit dissimulé derrière les initiales "SM" sans qu'il soit recherché par la Cour et prouvé par Jean-François Y... que d'autres journalistes aient utilisé le même nom et les mêmes initiales ; que faute d'avoir établi ce point de fait essentiel pour la solution du litige, l'arrêt attaqué est privé de base légale" ; Attendu que par acte du 20 août 1992, Georges X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Jean-François Y..., se disant Serge M..., en sa qualité de directeur de la publication du journal "Z..." et de journaliste auteur de l'article, pour délits d'injure et de diffamation publiques envers un particulier, à raison de la publication dans le journal précité, n° 395, daté du 28 mai au 3 juin 1992, d'un article intitulé "L'affaire T... ou les copinages qui tuent" et signé des initiales "S. M." ; Attendu que devant le tribunal, le prévenu, se prévalant des dispositions de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, a fait valoir qu'il n'était pas directeur de la publication au moment de la parution de l'article incriminé et que, par ailleurs, il n'était pas démontré qu'il eût été l'auteur dudit article ; Attendu que, saisie du seul appel interjeté par Georges X... contre le jugement ayant relaxé Jean-François Y... des délits poursuivis, la juridiction du second degré, pour débouter l'intéressé de ses demandes, après avoir admis que Jean-François Y... n'avait pas la qualité de directeur de la publication lors de la parution de l'article incriminé, énonce notamment que dans le cas où l'identité de l'auteur de l'article est contestée, il incombe à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l'imputabilité de l'écrit à la personne mise en cause ; qu'elle relève qu'en l'espèce, la partie civile n'établit pas que le prévenu, bien qu'il reconnaisse avoir utilisé parfois le pseudonyme de "Serge M..." ou les initiales "SM", soit l'auteur du texte incriminé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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