Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYOH
JUGEMENT DU :
24 Février 2025
S.A.R.L. ATELIER [P] [N]
C/
[M] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.R.L. ATELIER [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 11 juillet 2022, M. [M] [Z] a confié son véhicule Porsche Boxster immatriculé [Immatriculation 7] au garage Atelier GT à [Localité 11].
Se prévalant d’une facture demeurée impayée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2023, M. [P] [N], gérant de la société ATELIER GT, a mis en demeure M. [M] [Z] de régler la somme de 1.929,56 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 18 juillet 2023, le juge du Tribunal Judiciaire de RENNES a enjoint à M. [M] [Z] de payer à la S.A.R.L. Atelier [P] [N] les sommes de 1885,84 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 et de 5,30 euros au titre des frais de LRAR.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 19 septembre 2023 par Maître [B], commissaire de justice à [Localité 10].
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 16 décembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, la S.A.R.L. Atelier [P] [N] a comparu représentée par son conseil. Elle a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées au défendeur.
A titre principal, au visa des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, elle sollicite de déclarer irrecevable l’opposition comme tardive.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, elle sollicite la condamnation de M. [M] [Z] au paiement des sommes suivantes :
- 1.885,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
Au soutien de sa demande principale, la S.A.R.L. Atelier [P] [N] relève que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [M] [Z] le 19 septembre 2023 et que ce dernier n’a formé opposition, par lettre simple, que le 18 décembre 2023 soit après le délai légal.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, la S.A.R.L. Atelier [P] [N] fait valoir que M. [M] [Z] a accepté le devis lequel prévoyait expressément qu’il était établi sous réserve de démontage, qu’il a été rapidement informé des travaux supplémentaires nécessaires pour procéder à la réparation du véhicule et de leur coût, qu’il n’a formulé aucune réserve, que pour autant il n’a pas réglé la facture afférente et n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. Elle estime dès lors justifier du montant de sa créance.
A l’audience, M. [M] [Z] a comparu en personne. Il sollicite le rejet des demandes de la S.A.R.L. Atelier [P] [N].
A titre de moyens en défense, il affirme n’avoir jamais été avisé du premier acte d’huissier, et n’avoir eu connaissance que du second, dans les suites duquel il a formé opposition.
Sur le fond, il expose que le véhicule avait fait l’objet d’une première réparation et qu’il a dû le ramener au garage. Il souligne que le devis est trois fois inférieur à la facture réclamée et affirme qu’il n’a jamais été relancé quant aux travaux supplémentaires. Il rappelle qu’il a déjà versé 400 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Par application de l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du même Code, « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il est constant que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été réalisée le 19 septembre 2023 par Maître [B], commissaire de justice à [Localité 10]. Les modalités de signification précisées en fin d’acte indiquent que celle-ci a été faite à la personne de M. [M] [Z] rencontré à son domicile.
Force est de constater que ce dernier n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les modalités de signification de l’acte faîtes par le commissaire de justice.
L’acte ainsi signifié rappelait les modalités tant de forme que de délai pour former opposition.
Or, M. [M] [Z] a formé opposition à l’injonction de payer par courrier simple daté du 18 décembre 2023, soit au-delà du délai légal d’un mois et en non-conformité avec les formes prescrites.
En conséquence, l’opposition à l’injonction de payer rendue le 18 juillet 2023, le juge du Tribunal Judiciaire de RENNES sera déclarée irrecevable.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [M] [Z] sera tenu aux dépens.
Il sera rappelé que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Formée au titre des demandes subsidiaires, et la demande principale étant satisfaite, il n’y a lieu d’examiner la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition à l’injonction de payer formée par M. [M] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires ;
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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