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Tribunal Administratif de Toulon, 07 juillet 2022. 1904242

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

1904242

Date de décision :

7 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 3 décembre 2019, l'association diocésaine de Fréjus et Toulon, représentée par Me Lavaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°305 du 5 septembre 2019 émis par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) Trayas réseaux secs ; 2°) de mettre à la charge de l'ASA Trayas réseaux secs une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, l'association diocésaine de Fréjus et Toulon déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. 3. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, l'association diocésaine de Fréjus et Toulon a déclaré se désister, conformément au protocole transactionnel conclu avec l'ASA Trayas réseaux secs, lequel prévoit : " le désistement d'instance et d'action pur et simple ". Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 1. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de l'association diocésaine de Fréjus et Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association diocésaine de Fréjus et Toulon et à l'ASA Trayas réseaux secs. Fait à Toulon, le 7 juillet 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,

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