Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Société CIC - LYONNAISE DE BANQUE
C/
Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00165 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BX3
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Elisa GILLET - 1372
Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. JURIKALIS
ENTRE
La SA CIC - LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2019, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
Par exploit d’huissier en date du 29 Août 2024, la société CIC - LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2019, auquel une sommation d’opter a été signifiée le 30 novembre 2023 en l’absence de renonciation à succession ou d’acceptation à concurrence de l’actif net suite au décès de Madame [N] [C] [I] épouse [F], certifié par le greffe du Tribunal Judiciaire de LYON le 17 mai 2024, un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 57 557,83 € arrêtée au 3 juin 2024, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 16 janvier 2008 par Me [Z] [K], notaire à [Localité 4].
Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 75, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 22 Novembre 2024, la société CIC - LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 14 Janvier 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société CIC - LYONNAISE DE BANQUE sollicite du juge de l'exécution de :
- prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière,
- réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience d'orientation du 14 janvier 2025, les parties se sont accordées sur le fait que la commission de surendettement des particuliers du Rhône avait déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [R] [F].
L'affaire a été mis en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Selon l'article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En application de l'article L722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [R] [F] a été déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 24 octobre 2024. Sa procédure a été orientée vers une phase de conciliation.
La décision de recevabilité de Monsieur [R] [F] au bénéfice d'une procédure de surendettement le 24 octobre 2024 a entraîné de plein droit la suspension des procédures civiles d'exécution, et notamment de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance du commandement de payer du 29 août 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière précitée jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [R] [F], et au plus tard, pour deux ans.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 Août 2024 publié le 25 Septembre 2024 sous les références 3ème Bureau [Localité 5]/ 2023 S / N° 75 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 22 Novembre 2024 ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CIC - LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [R] [F], ès qualité d’héritier de son épouse Madame [N] [C] [I] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2019 ;
DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
RESERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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