Texte intégral
Ordonnance N°23/497
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2KP
J.L.D. NIMES
22 mai 2023
[O]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MAI 2023
Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2023, notifiée le même jour à 16h51 concernant :
M. [I] [O]
né le 24 Avril 1994 à ALGER
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 mai 2023 à 08h31, enregistrée sous le N°RG 23/2519 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2023 à 11h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 mai 2023 à 16h51,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [O] le 23 Mai 2023 à 10h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [V] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [I] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [I] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [O] a reçu notification le 23 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté de la même préfecture en date du 19 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 mai 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance prononcée le 22 mai 2023 notifiée à 11h54, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. [O] et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [O] pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mai 2023 à 10h52.
Sur l'audience, Monsieur [I] [O] déclare:
- être hebergé sur [Localité 2] chez un ami et vivre en France depuis deux ans ;
- avoir pour projet de quitter la France pour se rendre en Allemagne ;
- ne pas être titulaire de passeport ;
- travailler de manière non déclarée ;
- ne pas souhaiter retourner vivre dans son pays d'origine.
Son avocat soulève à l'audience diverses exceptions de nullité soutenant notamment que:
- que son client n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète alors qu'il a indiqué devant le premier juge ne pas comprendre la langue française étant de nationalité algérienne et parlant l'arabe, ce qui rend la garde à vue irrégulière en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, tout comme la procédure de placement en rétention; il est indiqué enfin que dans le cadre d'une précédente procédure, son client avait fait l'objet de l'assistance d'un interprète;
- lors de son interpellation, qui a conduit à son placement en rétention administrative, la procédure aurait dû comporter un procès-verbal d'interpellation établi par la police municipale, mentionnant l'heure de son interpellation ce qui n'est pas le cas en l'espèce; il est donc soutenu une irrégularité de la procédure;
- lors de la notification des droits dans le cadre de la garde à vue, aucune mention n'est fait quant à son alcoolisation ni sa capacité à comprendre.
Le conseil de Monsieur [I] [O] réclame dès lors à titre principal de mettre fin à la rétention et d'ordonner sa remise en liberté, et de manière subsidiaire de voir ordonner une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 mai 2023 à 10h52 par Monsieur [I] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 mai 2023 à 11h54, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [I] [O] se prévaut de l'irrégularité de la garde à vue et de la procédure de placement en rétention qui est recevable au stade de l'appel pour avoir été soulevé devant le premier juge.
Sur l'irrégularité de la garde à vue:
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa:
1/ de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet;
2/ de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnées aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue;
3/ du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes conformément à l'article 63-2, du droit d'être examinée par un médecin... du droit d'être assistée par un avocat... s'il y a lieu du droit d'être assistée par un interprète...
Monsieur [I] [O] soutient que l'absence d'interprète au cours de sa garde à vue est de nature à la rendre nulle puisqu'il n'a pas été en mesure de comprendre la procédure.
Au cas d'espèce, Monsieur [I] [O] a été interpellé le 18 mai 2023 à 17H30 et a été présenté devant un officier de police judiciaire à 17H37 sans que celui-ci ne puisse lui notifier la garde à vue et les droits qui en découlent compte-tenu du taux d'alcoolémie présenté, soit 0,60mg par litre d'air expiré.
Cette notification est intervenue à 23h55 conformément au procès-verbal n° 2023/014323. La lecture de cet acte renseigne sur le fait que Monsieur [I] [O] a bien reçu la notification de ses droits dont celui de se faire assister d'un avocat, ce qu'il a réclamé dès le début de la procédure, mais également celui d'être assisté d'un interprète.
Lors de cette notification, l'intéressé n'a nullement indiqué ne pas comprendre la langue française et n'a pas manifesté le souhait d'être assisté d'un interprète. Au cours de la garde à vue et alors qu'il était assisté d'un avocat, Monsieur [I] [O] n'a jamais indiqué ne pas comprendre les questions posées ni n'a signalé de difficulté lors de ses déclarations ou lors des réponses apportées aux questions posées par l'officier de police judiciaire. Il est manifeste que l'intéressé a participé activement à cette garde à vue en répondant de manière circonstancié aux questions posées tout en faisant des déclarations spontanées. Son conseil n'a d'ailleurs émis aucune réserve sur d'éventuelles difficultés de compréhension.
Ce moyen de nullité sera rejeté.
- Sur l'irrégularité de la procédure:
Monsieur [I] [O] déclare être de nationalité algérienne et ne parler que la langue arabe. Il soutient que l'absence d'interprète au cours de la procédure de rétention est une cause d'irrégularité puisqu'il n'a pas été en mesure de recevoir une notification valable de ses droits, ni comprendre les différentes étapes de la procédure et notamment l'exercice des voies de recours.
En l'état, comme il a été vu précédemment, Monsieur [I] [O] a reçu notification de son placement en garde à vue et des droits qui en découlent, ainsi que de son placement en rétention et des droits afférents sans que celui-ci ne signale de difficultés de compréhension tout en répondant de manière adaptée aux questions posées. Son conseil, qui l'a assisté lors de la garde à vue puis au cours de la procédure aux fins de placement en rétention, n'a émis aucune réserve quant à la compréhension de son client sur la langue utilisée et n'a jamais réclamé l'assistance d'un interprète.
Il est par ailleurs manifeste que Monsieur [I] [O] a été en mesure de contester la décision de placement en rétention démontrant un exercice effectif des voies de recours qu'il a ainsi parfaitement assimilées.
Ce moyen n'est donc pas sérieux et doit conduire au rejet de cette demande de nullité.
S'agissant de l'absence de mention du taux d'alcool ou de toute information avisant que M. [O] est apte à comprendre la notification de ses droits dans le cadre de la garde à vue, il convient de confirmer l'analyse du premier juge qui a en effet considéré que l'intéressé présentait un taux d'alcool de 0,60 mg par litre d'air expiré à 17h37 et qu'il est acquis médicalement que le corps métabolise l'alcool d'environ 0,10 mg par litre d'air et par heure de sorte que lors de la notification des droits, il est certain que M. [O] n'était plus sous l'emprise de l'alcool.
Pour finir, sur l'absence de mention de l'heure d'interpellation sur le procès-verbal d'interpellation établi par la police municipale, il sera relevé que cet horaire est précisé dans le rapport de police municipale pour être fixée à 17h30 de sorte que cet argument n'est pas fondé.
Les exceptions de procédure seront rejetées à l'instar de ce qui a été décidé par le premier juge.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [O] soutient qu'il souhaite partir en Allemagne compte-tenu de l'obligation de quitter le territoire national et que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Il n'a pas indiqué son souhait de retourner vivre dans son pays d'origine
En l'espèce, Monsieur [I] [O] est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français datée du 23 décembre 2022 qui lui a été notifiée à cette même date.
Malgré la parfaite connaissance de cette obligation, l'intéressé s'est maintenu volontairement sur le territoire et ne justifie nullement avoir engagé des démarches en vue de retourner vivre dans son pays comme il l'allègue.
Il ne justifie pas non plus d'une situation financière qui lui permettrait d'assurer ce retour par ses propres moyens.
Enfin, il ne justifie d'aucune adresse ou résidence fixe de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation. Il ne dispose pas de passeport ce qui compromet la demande de mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence.
Il ressort enfin de la procédure que la situation personnelle de Monsieur [I] [O] n'offre aucune garantie de représentation soulignant que l'intéressé est SDF, présent sur [Localité 2] depuis deux ans sans possession de documents pouvant justifier de sa présence sur le territoire national.
Enfin, il est établi que l'autorité préfectorale a avisé le consulat le 19 mai 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
En conclusion, il apparaît ainsi que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [I] [O] doit intervenir à bref délai.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE:
Monsieur [I] [O], présent irrégulièrement en France, est dépourvu d'adresse et domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il ne détient aucun passeport ni document établissant son identité en cours de validité de sorte que l'assignation à résidence n'est pas envisageable.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Laurence AGUILAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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