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Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-40.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.317

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert D..., décédé, aux droits duquel vient Mme Jeannine D..., épouse Y..., demeurant à Villiers Saint-Frédéric (Yvelines), ..., reprenant l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société GENERAL MOTORS FRANCE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. C..., X..., E..., Hanne, conseillers ; M. Z..., Mme B..., Mme A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Robert D..., de Me Roger, avocat de la société Général Motors France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 31 de l'avenant "mensuel" à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; Attendu, selon la procédure, que M. D..., entré en 1971, au service de la société Général motors France en qualité d'ajusteur-dépanneur, a été, après de longues périodes d'inactivités professionnelles pour maladie depuis 1978, à nouveau hôspitalisé, le 12 janvier 1982, son absence, justifiée par des certificats médicaux, devant se prolonger jusqu'au 22 avril 1982 ; que le 21 avril 1982, après épuisement de ses droits à indemnités de maladie calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif, la société lui a fait connaitre que l'ayant remplacé elle mettait fin au contrat de travail par application de l'article 31 de l'avenant "mensuel" à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; Que pour débouter M. D... de sa demande en réparation du préjudice par lui éprouvé de ce fait, la cour d'appel a retenu que la nécessité de pourvoir à son remplacement était démontrée par le fait que la société avait dû procéder à l'embauche d'un salarié le 1er février 1982 suivant contrat expirant le 30 avril 1982 ; qu'en se déterminant ainsi, alors, qu'elle avait constaté que le remplacement de l'intéressé ne revêtait pas un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

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