Texte intégral
N° RG 21/02276 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZHL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association LOCAL ET FACILE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association Local et Facile a été créée à l'initiative de la chambre d'agriculture de Seine-Maritime dans le but de développer la commercialisation de produits de proximité par la mise en relation des producteurs et des consommateurs et par l'organisation de prestations de commercialisation.
Mme [A] travaillait pour le compte de la chambre de l'agriculture de Seine-Maritime depuis le 1er septembre 1998.
Aux termes d'une convention de détachement en date du 10 septembre 2016, Mme [A] a été mise à la disposition de l'association Local et Facile pour exercer les fonctions de responsable technico-commerciale pour une durée de trois ans et a été plus spécifiquement en charge de la restauration collective à compter du 1er octobre 2016.
A compter du 1er octobre 2016, Mme [A] a été engagée par l'association aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable technico-commerciale, statut cadre, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1998 moyennant une rémunération brut mensuelle de 3 053,78 euros.
Le 30 septembre 2019, la convention de détachement de la salariée a pris fin, Mme [A] a réintégré son poste de travail au sein de la chambre de l'agriculture.
Mme [A] a été licenciée pour faute grave par la chambre de l'agriculture par lettre du 10 octobre 2019 motivée comme suit :
'Vous êtes salariée de la chambre de l'agriculture de la Seine-Maritime depuis le 1er juin 2002 et vous avez été, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019, en détachement à l'association Local et Facile où vous occupiez les fonctions de chargée d'affaires restauration collective.
Deux événements ont été portés par le président de Local & facile, M. [C] [J] [M], à ma connaissance par un courrier daté du 24 mai 2019. Ces événements que je vous rappelle ci-après, vous ont été communiqués par moi-même et [Y] [F], directeur des fonctions support des chambres d'agriculture de Normandie, lors de l'entretien préalable du 6 juin 2019.
En premier lieu, suite à un contrôle sur pièces dans les locaux de Local & Facile le 11 septembre 2018, la DIRECCTE a infligé le 3 avril 2019 à l'association une amende de 7 000€ pour dépassement des délais légaux de paiement de ses fournisseurs. Etant jusqu'à une date récente seule à disposer de l'accès au compte de l'association permettant d'assurer le paiement des factures, vous étiez en responsabilité de cette tâche. Ce manquement grave a causé à l'association une amende qui met en péril son équilibre budgétaire.
En second lieu, vous avez rencontré le 4 avril 2019 M. [T] [P] en sa qualité de manager de Local & facile depuis le 1er janvier 2018 dans le cadre d'une convention signée le 10 juillet 2018. Vous l'avez informé qu'un différentiel avait été constaté entre le montant de la caisse de liquidités à l'issue de la manifestation du salon au champ à [Localité 5] en août 2017 tel qu'il avait été décompté et la somme finalement enregistrée après dépôt sur le compte en banque. A la demande de M. [P], vous l'avez informé par mail en date du 8 avril 2019 des circonstances de l'incident, d'où il ressort qu'une forte somme en liquide a séjourné à votre seule initiative et sous votre responsabilité pendant plusieurs mois dans une armoire non sécurisée de votre bureau. Vos agissements constituent une faute grave sur ce point et ont eu pour conséquence la disparition d'un montant de liquidité très significatif pour l'association. (...)'
Estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail au profit de l'association Local et Facile, Mme [A] a saisi le 24 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, par jugement du 18 mai 2021 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La salariée a interjeté appel le 2 juin 2021 à l'encontre de cette décision.
L'association a constitué avocat par voie électronique le 11 juin 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes :
9 259,67 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 925,96 euros au titre des congés payés afférents,
4 629,83 euros à titre de rappel de repos compensateur,
18 322,68 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d'assortir ces condamnations des intérêts, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner l'intimée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2023 l'association intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 23 février 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
Mme [A] soutient avoir effectué de janvier 2019 à septembre 2019 208,5 heures supplémentaires non rémunérées et sollicite en conséquence la condamnation de l'association au paiement d'un rappel de salaire de 9 259,67 euros.
L'employeur conteste la réalisation d'heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée soutient qu'elle effectuait tellement d'heures supplémentaires qu'un protocole avait été rédigé le 6 décembre 2018 avec le directeur M. [P] pour les heures supplémentaires effectuées avant le 1er janvier 2019 aux termes duquel il était convenu d'une augmentation de son salaire brut mensuel à la somme de 3 360 euros, ce qui constituait 'une contrepartie déguisée' aux heures supplémentaires effectuées.
Elle expose qu'au cours de l'année 2019, chaque semaine, elle transmettait à M. [P] un relevé de ses heures, sans qu'aucun retour ne lui ai jamais été communiqué.
Elle affirme que l'activité de l'association s'est accrue, que les moyens humains pour y faire face étaient insuffisants, que la charge de travail était trop lourde pour les deux animatrices, que chacune était contrainte d'effectuer des heures supplémentaires.
La salariée précise que des départs successifs de salariés ont augmenté la charge de travail pour les salariés restants, qu'elle a dû gérer des événements importants qui ont engendré de fortes amplitudes horaires.
Au soutien de ses allégations, Mme [A] verse aux débats :
- un tableau des heures supplémentaires effectuées élaboré par ses soins pour chaque semaine de janvier à septembre 2019,
- les procès-verbaux de réunions de l'assemblée générale et des réunions du conseil d'administration en 2015 et 2016 mentionnant la réalisation par les animatrices d'heures supplémentaires, évoquant les inquiétudes au regard des moyens humains insuffisants,
- un mail de M. [P] adressé le 14 juillet 2017 à Mme [X] précisant qu'au regard de l'équilibre financier fragile de l'association la récupération des heures effectuées au-delà de 35 heures est privilégiée,
- le protocole du 6 décembre 2018 (qui ne comporte cependant aucune signature),
- ses bulletins de paie de mai 2017 et février 2018 faisant état du versement d'une prime exceptionnelle de 1 200 et 1 500 euros brut,
- des échanges de mails démontrant l'incapacité pour l'équipe de faire face à la charge de travail,
- les fiches horaires transmises chaque semaine à M. [P] suite à sa demande par mail du 20 juin 2018,
- de nombreux échanges de mails sur les projets en cours,
- la copie de nombreux mails adressés ou reçus en dehors de ses horaires de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Pourtant tenu d'assurer le contrôle du temps de travail de ses salariés, l'employeur ne justifie pas, par les pièces produites, des heures réellement effectuées par Mme [A].
L'employeur conteste la valeur probante des pièces produites par l'appelante. Ainsi, il conteste avoir signé le protocole d'accord versé aux débats, ce dernier ne comportant aucune signature.
Il rappelle que la salariée, qui transmettait des demandes au titre des heures supplémentaires pour certaines salariées, n'a formé aucune demande la concernant à ce titre au cours de la relation contractuelle.
Il expose que Mme [A] était soutenue dans une partie de ses activités par ses collègues, qu'elle leur déléguait une grande partie de ses tâches, se contentant de les signer une fois réalisées.
Il observe que les mails produits par la salariée ne sont pas identiques à ceux envoyés au cours de ses horaires de travail.
Au vu de ces éléments, la cour constate que le protocole dont se prévaut la salariée au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées et régularisées en 2018 n'est pas signé, qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'il ait reçu application.
La cour constate que l'employeur ne verse aux débats que les bulletins de paie de la salariée ainsi qu'un tableau comparatif, ce dernier étant peu exploitable en ce qu'il ne mentionne pas selon quelles dispositions légales ou conventionnelles les heures supplémentaires était 'récupérées', qu'il ne fait pas état d'éventuelles majorations.
Il ressort cependant de la lecture de ce tableau qu'alors que l'employeur affirme que la salariée n'effectuait aucune heure supplémentaire, des heures supplémentaires ont été validées en mai 2019 et qu'il lui a été accordé des heures de récupération.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [A] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Cependant, au regard des pièces communiquées, de l'amplitude de travail de la salariée, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 6 173,11 euros outre les congés payés afférents pour la somme de 617,31 euros.
2/ Sur la demande au titre des repos compensateurs
La salariée expose que l'association qui emploie moins de 20 salariés devait lui accorder un repos de 50 % pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, qu'elle n'a jamais bénéficié de repos, qu'en conséquence elle est fondée à solliciter la somme de 4 629,83 euros à titre de rappel de repos compensateur.
L'article L.3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article L.3121-39 du même code précise qu'à défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L.3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
En application de l'article D 3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis et qui a le caractère de salaire.
En l'espèce, en l'absence d'accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Au regard des précédents développements, du nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour, il y a lieu de constater que la salariée n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires, la cour rappelant que la demande initiale de Mme [A] portait sur 208,5 heures pour l'année 2019.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande.
3/ Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les précédents développements ont permis d'établir que des heures supplémentaires n'ont pas été payées par l'employeur.
Cependant, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la salariée ait formé une demande au titre des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle.
En outre, le système de 'récupération des heures' mis en place par l'employeur, dont la salariée a en partie bénéficié, tend à démontrer la volonté de celui-ci de compenser certains dépassements horaires, de sorte qu'il ne peut être établi une volonté de dissimulation desdites heures supplémentaires permettant de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à l'employeur.
Le jugement doit être confirmé sur ce chef.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner l'association aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 18 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association Local et Facile à verser à Mme [E] [A] les sommes de 6 173,11 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier à septembre 2019 outre 617,31 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne l'association Local et Facile à verser à Mme [E] [A] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'association Local et Facile aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente