Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Karline GABORIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 24 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/04202 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUQY
Minute n° JG24/197
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [H] [K]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9], détenu : Centre de Détention de [Localité 11], [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/04202 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUQY
EXPOSE DU LITIGE
[A] [K] et [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 1962, et de leur union sont nés :
- Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 4] 1966,
- Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 6] 1971.
[Y] [R] épouse [K] est décédée le [Date décès 3] 2003, et [A] [K] est décédé le [Date décès 5] 2023.
Dans l’actif de succession figure un bien section CL n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 8] [Localité 9], d’une surface de 00 ha, 11a 81 ca, évalué à 320.000 euros dans le projet de succession.
Monsieur [H] [K] a été incarcéré à la Maison d’arrêt de [Localité 9], et par courrier recommandé du 21 mars 2024, Monsieur [U] [K] sollicitait son frère afin de mettre en vente le bien immobilier, sans succès.
Par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2024, Monsieur [U] [K] a attrait Monsieur [H] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l'article 481-1 du code de procédure civile, aux fins de voir, au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile :
- Ordonner la vente, nonobstant le refus ou l’abstention du défendeur, et ce pour le compte de l’indivision [K], de la maison d’habitation section CL n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 8], d’une surface de 00 ha, 11a 81 ca, au prix net vendeur de 170.000 euros aux consorts [N]/[G] selon offre d’achat du 18 juin 2024, ou à tout autre acquéreur, avec faculté de baisse de 20 % passé un délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Désigner Monsieur [U] [K], ou tout mandataire tel que Maître [X], Notaire en charge du règlement de la succession, pour représenter [H] [K] dans les opérations nécessaires à cette vente, nonobstant le refus ou l’abstention du défendeur, et ce, pour le compte de l’indivision [K],
- Ordonner la consignation du prix de vente en l’étude du notaire rédacteur de la vente jusqu’à l’obtention d’un partage amiable ou judiciaire,
- Condamner Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [U] [K] se prévaut d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2013 (n°12-20.158) aux termes duquel il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du code civil, d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
En l'espèce, Monsieur [U] [K] soutient qu'il y a urgence à vendre le bien afin d'éviter la déperdition de valeur du bien immobilier, le prix de l’immobilier étant à la baisse dans un contexte national. Il fait valoir que le bien indivis se dégrade en raison de son inoccupation, et que s’il avait été évalué à 305.000 euros, aucun acquéreur ne s’était présenté à ce prix, notamment en raison du diagnostic de performance énergétique.
Il estime que l’intérêt commun est caractérisé par la possibilité de vendre rapidement à un juste prix, et ajoute que cette vente permettra d’honorer les nombreuses dettes civiles de son frère.
Monsieur [H] [K], assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L'affaire, plaidée à l'audience du 26 septembre 2024, a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge”.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du Tribunal Judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
A ce titre, l’intérêt de l’indivision est que son patrimoine ne se dégrade pas et ne soit pas menacé de dépérir ou de disparaître.
En l’espèce, l’urgence et l’intérêt commun résident d’une part dans le fait qu’une offre d’achat a été formalisée et demeure valable jusqu’à la fin de l’année, d’autre part dans l’absence d’entretien du bien, enfin et en tout état de cause dans sa dépréciation, les pièces versées au débat par le demandeur attestant de la baisse du prix de l’immobilier au niveau tant national que local.
Monsieur [U] [K] produit par ailleurs une offre d’achat en date du 18 juin 2024 à hauteur de 270.000 euros net vendeur.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande et il conviendra d’ordonner la vente, nonobstant le refus ou l’abstention de Monsieur [H] [K], et ce pour le compte de l’indivision [K], de la maison d’habitation section CL n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 8] à [Localité 9], d’une surface de 00 ha, 11a 81 ca, au prix net vendeur de 270.000 euros aux consorts [N]/[G] selon offre d’achat du 18 juin 2024, ou à tout autre acquéreur, avec faculté de baisse de 20 % passé un délai de 6 mois à compter du prononcé de la présente décision, et ce dans les conditions prévues au dispositif.
Par ailleurs, il conviendra de commettre Maître [T] [X], Notaire à [Localité 9], pour représenter Monsieur [H] [K] dans les opérations nécessaires à cette vente.
2 - Sur les autres demandes
Monsieur [H] [K], qui a rendu nécessaire la présente procédure, supportera les dépens, et sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort
ORDONNE la vente, nonobstant le refus ou l’abstention de Monsieur [H] [K], et ce pour le compte de l’indivision [K], de la maison d’habitation section CL n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 8], d’une surface de 00 ha, 11a 81 ca, au prix net vendeur de 270.000 euros aux consorts [N]/[G] selon offre d’achat du 18 juin 2024, ou à tout autre acquéreur, avec faculté de baisse de 20 % passé un délai de 6 mois à compter du prononcé de la présente décision;
COMMET Maître [T] [X], Notaire à [Localité 9], pour représenter Monsieur [H] [K] dans les opérations nécessaires à cette vente, et ce pour le compte de l’indivision [K] ;
ORDONNE la consignation du prix de vente en l’étude du notaire rédacteur de la vente jusqu’à l’obtention d’un partage amiable ou judiciaire
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Nathalie FORINO, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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