Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00741 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHUC
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. CACCAMO
C/
[G] [O] [S]
[C] [V] [Y] [B]
ENTRE :
S.A.R.L. CACCAMO, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 753 532 779
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Maître Carine COUILLEROT de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [O] [S]
née le 02 Mai 1986 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
défaillant
Monsieur [C] [V] [Y] [B]
né le 16 Septembre 1981 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 15 octobre 2024, avancé au 30 septembre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Carine COUILLEROT de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Caccamo a établi le 16 septembre 2021 un devis pour le compte de M.[C] [B] et de Mme [G] [S] portant sur la réalisation d'un bâtiment à [Localité 2] (21) pour un montant de 100.000 euros TTC.
Le devis a été accepté et les travaux auraient débuté le 22 novembre 2021.
Par courrier du 20 décembre 2021 contresigné par M. [B], la SARL Caccamo a indiqué être dans l'attente de la réception du permis de construire mais a accepté d'achever exclusivement les fondations dans l'attente de l'obtention du permis de construire. Les travaux auraient repris le 22 février 2022.
Certaines factures d'acomptes ont été réglées par virement par le couple à l'entreprise :
- facture du 17 novembre 2021 d'un montant de 13.400 euros réglée le 22 novembre,
- facture de 600 euros du 21 décembre 2021 réglée le 21 janvier 2022 ;
- facture de 8.600 euros du 14 janvier 2022 payée le 24 janvier 2022,
- facture de 10.000 euros du 10 mars 2022 payée le 16 mars 2022,
- factures de 15.000 euros du 30 mai 2022 et de 1.000 euros du 1er juin 2022 réglée le 1er juin 2022 ;
- facture de 15.000 euros du 15 juin 2022 réglée le 23 juin 2022,
- facture de 7.000 euros du 22 septembre 2022 réglée le 17 octobre 2022.
La facture de 25.000 euros du 6 août 2022 n'a pas été payée.
Par courrier du 31 octobre 2022, la SARL Caccamo a précisé les interventions lui restant à réaliser et a consenti à une remise de 300 euros TTC pour un rang d'agglos branché non réalisé.
M. [B] et Mme [S] ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2023, l'assureur de protection juridique de la société a mis en demeure le couple de régler à la société Caccamo la somme de 29.700 euros TTC.
En réponse, M. [B] a indiqué le 31 janvier 2023 n'avoir pas reçu les garanties décennales pour l'intégralité des lots, n'avoir jamais accepté l'intervention de sous-traitants dont les noms n'ont pas été communiqués, vouloir la reprise des volets (dont un serait en PVC et non en bois), de l'escalier (infiltration), de l'isolation des combles, du sol de la cour et des garages détérioré.
Par acte du 11 mars 2024, la SARL Caccamo a assigné M. [C] [B] et Mme [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner solidairement M. [C] [B] et Mme [G] [S] à payer à la SARL Caccamo la somme de 29.700 euros au titre du solde des travaux outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, recouvrés par la SELARL Carré Juris Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice qui précise que le couple se serait installé au Canada, sans qu'aucune nouvelle adresse n'ai pu être retrouvée, M. [C] [B] et Mme [G] [S] n'ont pas constitué avocat.
Par courrier du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté le 2 septembre et remis son dossier le 5 septembre 2024, il convient de déclarer close l'instruction du dossier au 5 septembre 2024, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 15 octobre 2024. Le délibéré a été avancé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] et Mme [S] ont accepté le devis édité le 16 septembre 2021 par la société Caccamo pour la construction d'un bâtiment intégrant plusieurs lots distincts (terrassement, maçonnerie,charpente, menuiserie, isolation, électricité, chape et isolation au sol) pour un coût de 100.000 euros TTC.
Il n'est pas non plus contesté que les travaux ont été réalisés puisqu'une somme totale de 70.600 euros a été réglée.
Par ailleurs, l'entreprise a déduit une somme de 300 euros TTC au titre d'un poste non réalisé.
Si aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été signé entre les parties, force est toutefois de constater que les défendeurs n'ont jamais mis en demeure la société Caccamo d'intervenir sur des malfaçons ou désordres et qu'ils n'ont jamais fait intervenir de commissaire de justice pour constater ceux-ci ou leur assureur. Ils ne démontrent pas plus avoir exigé de l'entreprise la communication des garanties décennales au titre de l'intégralité des lots sur lesquels elle intervenait au stade de la signature du devis. Concernant la pose d'un volet en PVC au lieu de bois, la société explique qu'il n'était pas possible de positionner deux volets en bois à proximité sur une fenêtre et une porte-fenêtre situées à côté et que M. [B] avait accepté cette solution lors de la pose intervenue en novembre.
En conséquence, et compte tenu de la facture communiquée correspondant au devis signé, dont il convient de déduire la somme de 70.600 euros au titre des règlements effectués par les clients, M. [B] et Mme [S] doivent être condamnés solidairement à régler à la société Caccamo la somme de 29.100 euros, après déduction de la somme de 300 euros de remise, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de la réception de la mise en demeure, aucun élément ne justifiant de majorer le taux d'intérêt légal.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] et Mme [S] seront condamnés solidairement aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, et à régler une somme de 2.000 euros à la SARL Caccamo.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [C] [B] et Mme [G] [S] à payer à la SARL Caccamo la somme de 29.100 euros (vingt neuf mille cent euros) outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
Condamne solidairement M. [C] [B] et Mme [G] [S] aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Carré Juris Avocats qui en aura fait l'avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [C] [B] et Mme [G] [S] à payer à la Sarl Caccamo la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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