Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 167
Rôle N° RG 23/09096 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS57
S.A.S. OMILOS THESSALIA
C/
S.A.S.U. CARMILA [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yasmine EDDAM
Me Philippe KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00059.
APPELANTE
S.A.S. OMILOS THESSALIA,
prise en la personne de son représentant en exercice y domicilié au siège sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. CARMILA [Localité 5],
prise en la personne de son représentant en exercice y domicilié au siège soicial sis:
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Nice a :
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Omilos Thessalia et s'est déclaré compétent,
- condamné la SAS Omilos Thessalia à payer à la SAS Carmila [Localité 5] la somme provisionnelle de cent trente-deux mille euros (132 000 €), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- débouté la SAS Omilos Thessalia de toutes ses demandes en particulier de sa demande de répétition de l'indu,
- condamné la SAS Omilos Thessalia à payer à la SAS Carmila [Localité 5] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SAS Omilos Thessalia a interjeté appel par déclaration du 7 juillet 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 juin 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Omilos Thessalia demande à la cour de :
Vu l'accord et le protocole intervenu entre les parties et annexé aux présentes écritures,
Vu les dispositions des articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est demandé à la cour :
- ordonner le désistement d'instance et d'action entre les parties et conférer audit protocole, force exécutoire,
- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais de son conseil respectif,
- faire application des dispositions des articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Carmila [Localité 5] demande à la cour de :
- homologuer le protocole d'accord conclu entre la société Carmila [Localité 5] et la société Omilos Thessalia,
- annexer ledit protocole à l'arrêt à intervenir,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
- prendre acte que la société Carmila [Localité 5] déclare accepter sans réserve le désistement d'appel de la société Omilos Thessalia,
- déclarer parfait ledit désistement,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- constater le dessaisissement de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige, il convient de l'homologuer conformément à leur demande, de déclarer parfait le désistement de la SAS Omilos Thessalia accepté par la SAS Carmila [Localité 5] et de constater le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 13 juin 2024 et lui confère force exécutoire,
Dit qu'une copie de ce protocole demeurera annexé au présent arrêt,
Constate le désistement de la SAS Omila Thessalia et le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément à leur accord, chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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