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Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2305448

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2305448

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Eliakim et Me Chermak Felonneau (AARPI Chermak Eliakim), demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, l'AARPI Chermak Eliakim, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ; - elle n'est pas motivée en droit ; - elle méconnaît l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - à titre subsidiaire, elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre très subsidiaire, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de police a informé le tribunal qu'il n'était pas compétent pour défendre dans la présente instance qui concerne une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024 à 12 heures. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 11 juillet 1984, est entrée en France, selon ses déclarations au mois de septembre 2015. Le 9 janvier 2020, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui expirait le 3 février 2020, auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle a bénéficié de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 9 janvier 2023. Par une décision du 3 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informée du classement sans suite de sa demande de titre de séjour en raison de sa résidence hors du département de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 3 janvier 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent () ". Aux termes de l'article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Si Mme A, qui est représentée par un avocat, demande à être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, elle n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-2 de ce code dispose que : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité compétente et en avise l'intéressé ". Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-20 de ce code : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". L'article R. 431-23 du même code dispose que : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". En vertu de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, figurant à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige, les demandes de changement d'adresse sont effectuées par les étrangers au moyen du téléservice prévu à l'article R. 431-2. 6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, notamment les modalités selon lesquelles les étrangers sont tenus d'informer le préfet territorialement compétent de leur changement de résidence. Par suite, la procédure de transmission à l'autorité compétente des demandes adressées à une autorité incompétente, prévue à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas applicable à ces demandes. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A ne peut pas utilement se prévaloir de la violation des articles R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a informé le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet de police de son changement de résidence à Paris, par des lettres reçues respectivement les 9 et 14 juin 2022. Dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas territorialement compétent pour examiner la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, les moyens tirés de l'absence de motivation en droit de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, de la violation des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'AARPI Chermak Eliakim. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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