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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-40.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.921

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société régie nationale des usines Renault, dont le siège est 92109 Boulogne-Billancourt cedex et ayant usine ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société régie nationale des usines Renault, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 1994), que M. X... engagé le 8 juin 1971, en qualité de tolier par la Régie nationale des usines Renault, a été licencié le 16 mars 1992 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et à défaut d'avoir condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle de licenciement à chiffrer ; alors, selon le moyen, en premier lieu, que le délai de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail commence à courir lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si la société anonyme Renault n'avait pas eu la connaissance exacte de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à la date à laquelle l'avis de classement sans suite lui avait été notifié, soit le 18 février 1992, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article susvisé ; alors, en deuxième lieu, que l'illicéité de la preuve constituée par l'enregistrement à l'insu des salariés est inopérante dès lors que le salarié a reconnu avoir emporté sciemment du matériel de l'entreprise en violation des procédures ; qu'en refusant de tenir pour établi un fait constant, reconnu par le salarié lui-même et en écartant le caractère réel et sérieux du licenciement de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en déclarant que les circulaires relatives aux procédures à suivre étaient postérieures à la date des faits reprochés pour retenir l'existence d'un usage consistant à sortir des pièces sans autorisation ni facturation, la cour d'appel a dénaturé la note de service du 2 janvier 1991, antérieure aux faits litigieux, de laquelle il résultait que l'employeur avait réitéré les instructions relatives à la sortie de matériel, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, qu'en déclarant qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise consistant à retirer des pièces sans autorisation ni facturation, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de M. X... qui avait reconnu le 9 décembre 1991 "de ne pas avoir demandé à son chef d'équipe l'autorisation", d'où il résultait sa conscience d'avoir violé les procédures imposées en matière de sortie de matériel et l'absence de toute tolérance de la société anonyme Renault, et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si l'appropriation des tapis de sol, en violation des règles de procédure interne à l'entreprise, ne légitimait pas le licenciement du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, et hors toute dénaturation, la cour d'appel tant par motifs propres qu'adoptés a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société régie nationale des usines Renault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4404

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